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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 23/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01089 du 11 mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02384 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UDY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [K] [T] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[Z] Rose
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/02384
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2023 M. [E] [W] a formé opposition à deux contraintes n°CT23003 et CT23005 émises par le directeur de la [9] les 27 janvier 2023 et 7 avril 2023, et signifiées le 23 juin 2023, d’un montant respectif de 6.923,53 € et de 9.643,19 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2019 à 2022.
Par courrier du 17 septembre 2023, M. [E] [W] a indiqué avoir trouvé un accord avec la [8] sur le recalcul des cotisations et le montant restant dû, et souhaiter se désister de son recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter le recours de M. [E] [W] et de valider les contraintes des 27 janvier 2023 et 7 avril 2023 des montants respectifs ramenés à 463,03 € et 3.377,19.
M. [E] [W], présent en personne, ne conteste pas les sommes réclamées et fait état d’un échéancier en cours auprès d’une étude de commissaires de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Au terme de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Les caisses peuvent recouvrer les cotisations, majorations et pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
L’article R.725-9 de ce même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 23 juin 2023, et l’opposition a été formée le 29 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. »
En matière de recouvrement de cotisations légales obligatoires de sécurité sociale, les directeurs des caisses de sécurité sociale ont compétence exclusive pour accorder des délais de paiement.
Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut pas accorder lui-même de tels délais sur le fondement des dispositions générales de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations sociales dues pour la période des années 2019 à 2022.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Or, M. [E] [W] ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais sollicite uniquement des délais de paiement.
La [8] verse quant à elle aux débats des tableaux détaillant les cotisations dues par M. [E] [W], sur lesquels apparaissent la nature et le montant des cotisations et contributions appelées pour la période en litige.
L’organisme justifie en conséquence de sa créance, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libérée de l’intégralité de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de contestation du principe et du montant des cotisations dues, il y a lieu de débouter M. [E] [W] de son recours et de valider les deux contraintes en litige pour des montants ramenés à 463,03 € et 3.377,19 €.
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [E] [W], son opposition étant mal fondée.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [E] [W] aux contraintes n°CT23003 et CT23005 décernées par la [9], et signifiées le 23 juin 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2019 à 2022 ;
— Valide lesdites contraintes et condamne M. [E] [W] à payer la [9] les sommes respectives de 463,03 € et 3.377,19 € dues au titre des deux contraintes ;
— Condamne M. [E] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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