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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, S.A.S. I.C2.M. INSTALLATIONS CLIMATIQUES CONCEPTION MAINT ENANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KSV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
né le 01 Novembre 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [S] épouse [J]
née le 22 Janvier 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. I.C2.M. INSTALLATIONS CLIMATIQUES CONCEPTION MAINT ENANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/03746 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YHA
DEMANDERESSE
S.A.S. I.C2.M. INSTALLATIONS CLIMATIQUES CONCEPTION MAINT ENANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. RICHARDSON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DV5168 du 11 octobre 2022 et facture n°FC5046 du 24 avril 2023, M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J] ont fait appel à la société IC2M (Installations Climatiques Conception Maintenance) pour l’acquisition et la pose d’une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière à gaz au sein de leur bien immobilier situé [Adresse 4].
La pompe à chaleur a été mise en service le 17 avril 2023 par la société Serv’Elite.
Au mois de novembre 2023, M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J] ont constaté l’existence de désordres.
Par courrier 2 janvier 2025, M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J] ont mis en demeure la société IC2M de remplacer la pompe à chaleur.
Le cabinet Stelliant a rendu un rapport d’expertise le 3 avril 2025.
La société Serv’Elite a fait l’objet d’une fusion absorption par la société BDR Thermea France.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J] ont assigné la SAS IC2M (Installations Climatiques Conception Maintenance) en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal, condamner la SAS IC2M à procéder au remplacement de la pompe à chaleur litigieuse par une installation identique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, Ordonner une expertise, Condamner la société IC2M à lui payer une provision de 3000 € correspondant à valoir sur les honoraires de l’expert, Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1855.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 26 août et 8 septembre 2025, la SAS IC2M a assigné la SAS BDR Thermea France et la SAS Richardson, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins
d’ordonner la jonction des procédures, à titre principal, venir concourir au rejet des demandes formulées par les consorts [J], à titre subsidiaire, ordonner que l’expertise se déroulera au contradictoire des sociétés.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3746.
A l’audience du 10 octobre 2025, M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société IC2M, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Débouter les consorts [J] de leur demande sous astreinte, Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, Donner acte de ses protestations et réserves, Débouter les consorts [J] de leur demande de provision, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l’existence, les causes et origines des dysfonctionnements sont indéterminées à ce jour, et soutiennent que l’obligation est sérieusement contestable.
La société BDR Thermea France, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de rejeter les autres demandes et de réserver les dépens.
La SAS Richardson, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il est produit un rapport du 3 avril 2025 de du cabinet Stelliant dans lequel il est précisé « Au cours de la visite, au vu des températures très clémentes, il n’a pas pu être directement matérialisé les désordres constatés. Néanmoins à la lecture du thermostat du salon, où il y a une historique des anomalies ou des erreurs, il apparait en effet à de très nombreuses reprises des erreurs qui portent avant tout sur des problèmes liés à la pression. » Il est par ailleurs énoncé « à ce jour, il est relativement difficile d’apprécier des anomalies ou défauts de fonctionnement relevés depuis novembre 2023 par M. [J] et Mme [S]. Au vu de l’invention de fin février il n’est pas non plus connu si l’étanchéité faite au niveau du thermostat intérieur a permis de réduire la problématique que rencontre votre sociétaire entre les différences de température de consigne demandée ou réelle. »
Si ce rapport démontre l’existence d’anomalie ou défauts de fonctionnement sur les ouvrages installés, il est insuffisant pour caractériser l’origine des désordres et statuer sur les responsabilités.
La demande principale se heurte donc à des contestations sérieuses et il convient de la rejeter.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au regard des documents produits et notamment du rapport d’expertise du cabinet Stelliant du 3 avril 2025, il apparaît que M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant le paiement de la provision initiale à la charge de M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J].
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence d’élément suffisant sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/1855 et 25/3746 sous le premier de ces numéros ;
REJETONS la demande principale ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 3 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [W] [J] et Mme [Z] [S] épouse [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [N] [D], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Sylvain PONTIER
— Maître Alexia [Localité 9] SEVENO
— Me Stéphane BERTUZZI
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