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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00478 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAY2
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 6] C/ CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [B] [X] – 1900, expédition et grosse
Maître Agnès PRUDHOMME – 1357, expédition
Maître [Z] [V], expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 6] est locataire de locaux professionnels au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], au sein desquels elle exerce une activité de restauration et a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM).
Par courrier en date du 06 décembre 2022, la CMAM a mis la SARL [Adresse 6] en demeure de régler les primes d’assurance et l’a informé que les garanties seraient suspendues au 05 janvier 2023, puis le contrat résilié le 15 janvier 2023
Les locaux pris à bail par la SARL MAISON MERE ont subi deux dégâts des eaux, qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 23 décembre 2022.
Par arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune a ordonné l’évacuation de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et interdit l’accès aux locaux pris à bail par la SARL [Adresse 6] jusqu’à l’exécution des travaux de réparation.
Le 19 juin 2023, la société DILIBAT a établi un devis portant sur la remise en état des locaux pris à bail, d’un montant de 835 800,00 euros.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, la société CMAM a dénié sa garantie, au motif que le cabinet SEDGWICK, mandaté par ses soins, avait mis en lumière que les dégâts des eaux avaient des causes antérieures à la souscription de la police d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SARL [Adresse 6] a fait assigner en référé
la CMAM ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SARL [Adresse 6], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter les prétentions de la société CMAM ;
condamner la CMAM à lui payer la somme provisionnelle de 835 800,00 euros ;
condamner la CMAM à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CMAM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
débouter la SARL [Adresse 6] de ses prétentions ;
condamner la SARL MAISON MERE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
L’article L. 124-5, alinéa 1, du code des assurances ajoute : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, en l’absence de rapport d’expertise judiciaire et du fait de l’insuffisance des pièces produites, la nature, l’étendue et l’origine des désordres causés par les deux « dégâts des eaux » ne sont pas établies avec l’évidence requise en référé, ni la teneur des travaux réparatoires à mettre en œuvre, conduisant notamment les parties à élever un débat sur la nature commune ou privative des parties de l’immeuble affectées par le sinistre.
En outre, force est de constater qu’un pan du litige porte sur la réfection du plancher séparant le rez-de-chaussé du 1er étage du bâtiment, et que son affaissement serait en partie dû à sa surcharge, ainsi qu’à la suppression de cloisons dans le local du rez-de-chaussée, de sorte qu’il est incertain qu’il relève de la garantie « dégâts des eaux ».
Par ailleurs, si le moyen tiré de l’antériorité des causes génératrices des dommages par rapport à la souscription de la police d’assurance est dépourvu de tout sérieux, dès lors que, dans les assurances « dégâts des eaux », l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance (Civ. 1, 2 juillet 2002, 99-14.493 ; Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954), il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la validité du contrat d’assurance, eu égard à l’éventuelle connaissance des dommages avant sa souscription, ni d’interpréter le contrat afin de déterminer si la couverture des dommages survenus « à l’intérieur des locaux », et l’exclusion de ceux portant sur « les biens situés à l’extérieur des bâtiments assurés », devrait amener à écarter l’indemnisation des dommages causés à l’enseigne et à la vitrine intégrées à la façade de l’immeuble.
Il s’ensuit que les contestations formulées par la société CMAM sont, au moins pour partie, susceptibles d’annihiler son obligation de garantie et, partant, l’obligation indemnitaire qui en découle à l’égard de la SARL [Adresse 6].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL MAISON MERE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL [Adresse 6], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamnée à payer à la société CMAM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SARL [Adresse 6] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 6] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SARL MAISON MEREà payer à société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SARL [Adresse 6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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