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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00651 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKG
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [K] [Q]
né le 23 Juin 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES
M. [Y] [T]
né le 29 Octobre 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES
DEFENDEURS
E.U.R.L. LES DEMEURES DE CHARME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
M. [I] [H]
né le 06 Octobre 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [G] [V]
née le 23 Mai 1965 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) (99),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00651 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKG
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 2 mai 2024, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] ont acquis de Monsieur [I] [H] et de Madame [G] [V] une maison à usage d’habitation et un immeuble non bâti à usage de parking ainsi que, à titre indivis, un immeuble à usage de cour commune, situés [Adresse 1]. Ledit bien immobilier avait été visité par les demandeurs avec l’assistance de l’agence immobilière EURL LES DEMEURES DE CHARMES.
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de désordres, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] ont, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 septembre 2025, assigné Monsieur [I] [H], Madame [G] [V] et l’EURL LES DEMEURES DE CHARMES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’étendue des désordres affectant la maison à usage d’habitation, et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Madame [G] [V] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— Débouter les consorts [Q] [T] de leurs demandes fins et conclusions ;
— Mettre hors de cause Madame [G] [V] ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à Madame [G] [V] de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire laquelle sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs ;
— Dire et juger que les demandeurs supporteront les frais d’expertise ;
En toutes hypothèses,
— Condamner les consorts [Q] [T] à payer la somme de 1.500 Euros “au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice” au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Mettre les entiers dépens à la charge à leur charge exclusive ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’EURL LES DEMEURES DE CHARMES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
A titre principal,
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement les consorts [Q] [T] à payer à l’EURL LES DEMEURES DE CHARME la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à l’EURL LES DEMEURES DE CHARME de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire laquelle sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
— Ajouter aux chefs de mission de l’Expert judiciaire :
— Déterminer si les droits indivis des requérants dans la cour commune les privent de la possibilité de l’utiliser à usage de parking;
— Dire que les demandeurs supporteront les frais d’expertise.
Monsieur [I] [H], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni président ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] ont acquis de Monsieur [I] [H] et de Madame [G] [V] une maison à usage d’habitation et un immeuble non bâti à usage de parking ainsi que, à titre indivis, un immeuble à usage de cour commune, situés [Adresse 1].
A la suite de cette acquisition, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] soutiennent avoir constaté divers désordres.
L’acte authentique de vente en date du 2 mai 2024 prévoit que la vente concerne la section G [Cadastre 1] à usage d’habitation, la section G [Cadastre 2] à usage de parking privé, outre la section G [Cadastre 3] indivise à usage de cour commune.
Du procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2025 produit aux débats, il ressort que le bien ne dispose pas d’un parking privatif sur la section G [Cadastre 2], mais d’une terrasse privée qui a été aménagée et où un jacuzzi a été installé.
Dès lors, le bien dont les demandeurs ont fait l’acquisition ne correspond pas avec le bien décrit dans l’acte authentique, aucune place de parking privatif n’existant sur la section G [Cadastre 2].
L’EURL LES DEMEURES DE CHARMES conteste la légitimité de la demande d’expertise en raison de l’absence de vices cachés.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur l’existence de vices cachés.
En conséquence, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [H], Madame [G] [V] et l’EURL LES DEMEURES DE CHARMES.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] qui y ont intérêt.
2 – Sur la demande de mise hors de cause
Madame [G] [V] conteste sa mise en cause, invoquant la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente en date du 2 mai 2024.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur la responsabilité de Madame [G] [V].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [G] [V].
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T].
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [G] [V] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[A] [P] [Z]
Agence d’architecture [A] [U] Architectes
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] ;
— Examiner et décrire les désordres dénoncés ;
— Décrire les désordres existants et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état et à leurs reprises ;
— Décrire les désordres, non finitions et non conformités dénoncées dans le constat de la
SELARL ACTION JURIS 30, les planches photographiques versées, ainsi que dans l’assignation et les conclusions, et en établir leurs causes et conséquences ;
— Déterminer la date d’apparition de ces désordres, et leur origine ;
— Dire si ces désordres, non finitions et non conformités atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Décrire et chiffrer les démarches, déclarations et travaux nécessaires à leur remise en état ;
— Décrire les conséquences des désordres pour les acquéreurs et sur les ouvrages tiers ;
— Déterminer si les droits indivis des requérants dans la cour commune les privent de la possibilité de l’utiliser à usage de parking;
— Décrire tous les préjudices subis par les demandeurs, en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [K] [Q] et Monsieur [Y] [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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