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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 19 juin 2025, n° 23/08206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Juin 2025
RG N° RG 23/08206 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YC2Y / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [L] [E] [B] épouse [I]
C /
[H] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier lors des débats et de Emilie DESGRANGES, Greffier lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Juin 2025, le jugementcontradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] [E] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (13)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002848 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] – [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1896
Expédition et exécutoire le :
à : Me Amale GUAAYBESS, vestiaire : 1896
Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 décembre 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[S] [L] [E] [B], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (13),
et de
[H] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], [Localité 13] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que [S] [L] [E] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Déboute [S] [L] [E] [B]de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 octobre 2023,date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [S] [L] [E] [B] et [H] [I],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à [S] [L] [E] [B] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Condamne [S] [L] [E] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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