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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00221 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVTF
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U] [Y]
19 rue des Roussettes
84310 MORIERES LES AVIGNONS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [O] [F], Juge,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame [G] [C], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 29 février 2024, Monsieur [K] [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0071024568 décernée le 21 février 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 23 février 2024 pour le paiement d’une somme de 6.003,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3 ème trimestre 2023.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré;
— dire et juger que la contrainte est fondée dans en principe;
— valider la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour un montant ramené à la somme de 2.543,00 euros à titre de principal, et 162 euros de majorations de retard, soit un total de 2.705,00 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2023;
— condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.705,00 euros;
— dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement ou paiement;
— condamner Monsieur [Y] [K] [U] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale;
— condamner Monsieur [Y] [K] [U] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale;
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Y] [K] [U].
A l’audience, Monsieur [K] [U] [Y] bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté. Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, Monsieur [K] [U] [Y] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 novembre 2024 et réceptionnée le 18 novembre 2024, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [K] [U] [Y] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que la Monsieur [K] [U] [Y] soit condamné au paiement de cette somme.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte du 21 février 2024 a été signifiée Monsieur [K] [U] [Y] le 23 février 2024, qui en a formé opposition le 29 février 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il ne peut être fait grief à l’URSSAF d’avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure à l’ancienne adresse du débiteur sans vérifier si celui-ci a informé l’URSSAF de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l’URSSAF a eu connaissance de cette nouvelle adresse.
En l’espèce, l’URSSAF PACA justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 26 octobre 2023, à l’adresse 140 chemin des amants d’Avignon 84140 Montfavet, laquelle lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’organisme justifie également d’un second envoi en date du 13 novembre 2023, lequel lui a également été retourné.
Le tribunal relève non seulement que l’avis SIRENE du 28 février 2025 fait état de ce que la SARL [Y] est toujours domiciliée au 140 chemin des amants d’Avignon 84140 Montfavet, mais encore que Monsieur [K] [U] [Y] ne justifie nullement avoir informé l’URSSAF d’un quelconque changement d’adresse.
La mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur des cotisations produit ses effets, même en l’absence de signature de l’avis de réception par le destinataire. De même, le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité.
La mise en demeure du 26 octobre 2023 porte sur un total de 6.003,00 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et majorations de retard avec la période concernée : 3ème trimestre 2023.
Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 21 février 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [K] [U] [Y] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que la contrainte du 21 février 2024 a été émise au motif que Monsieur [K] [U] [Y] n’a pas ou insuffisamment réglé les cotisations afférentes à son activité pour la période du 3ème trimestre 2023. Le montant réclamé est de 2.705,00 euros pour ladite période.
Force est de constater que Monsieur [K] [U] [Y] non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [U] [Y] au paiement de la somme de 2.705,00 euros au titre de la contrainte du 21 février 2024.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [K] [U] [Y] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U] [Y], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [U] [Y] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0071024568 du 21 février 2024, signifiée le 23 février 2024;
Condamne Monsieur [K] [U] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.705,00 au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 3 ème trimestre 2023;
Condamne Monsieur [K] [U] [Y] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, d’un montant de 72,48 euros ainsi que les dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 07 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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