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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHJB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHJB
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par sa mère, Mme [M] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 février 2025, M. [S] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°45010356 délivrée le 17 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 21 janvier 2025 pour un montant de 9867,35 euros de cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes :
— taxation provisionnelle pour déclaration non fournie en décembre 2021,
— régularisation d’une taxation provisionnelle pour avril et août 2020,
— rejet d’un titre de paiement par la banque en janvier 2023,
— absence de versement en juin 2020, mars, avril, mai et août 2021,
— insuffisance de versement en octobre et novembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [S] [X] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 45010356 signifiée le 21 janvier 2025 pour la somme de 9867,35 euros ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [S] [X] au paiement de la somme de 76,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
L’URSSAF a développé l’argumentation suivante :
— La contrainte concerne le compte régime général n° 317000001002167930, pour des cotisations du mois d’avril 2020 à décembre 2021, après une mise en demeure du 18 juin 2024.
— M. [S] [X] se prévaut d’une ordonnance de désistement du 9 avril 2024 qui avait constaté un désistement d’instance seulement. L’URSSAF a ensuite délivré une nouvelle mise en demeure du 18 juin 2024.
— Il a également été indiqué à M. [S] [X] que les versements dont il se prévaut ont été affectés à son compte travailleur indépendant n°[Numéro identifiant 4] et ne peuvent donc être pris en compte pour la présente instance.
A l’audience, représenté par sa mère Mme [O], M. [S] [X] a demandé au tribunal de débouter l’URSSAF de ses prétentions, indiquant que les mensualités avaient déjà été réglées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 21 janvier 2025 et que M. [S] [X] a formé une opposition motivée le 4 février 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, la régularité de la mise en demeure et de la contrainte ne sont pas remises en cause.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, par courriers des 24 janvier 2024 et 2 avril 2024, l’URSSAF a souligné que plusieurs règlements effectués par M. [S] [X] concernaient en réalité le compte travailleur indépendant n°317/1002167922 :
— le versement du 13 mars 2020 pour 2 428,16 euros,
— le versement du 12 avril 2021 pour 1911,69 euros,
— le versement du 17 mai 2021 pour 1974,46 euros,
— le versement du 15 juin 2021 pour 1903,53 euros,
— le versement du 13 septembre 2021 pour 2118,76 euros.
Au demeurant, M. [S] [X] ne se prévaut plus de ces versements et verse de nouveaux documents bancaires accompagnés d’états des charges de l’URSSAF, pièces qu’il convient d’examiner :
— un extrait de compte courant montrant un virement [8] au bénéfice de l’URSSAF le 14 décembre 2020 pour 2830,65 euros : toutefois, ce virement ne correspond pas aux sommes qui étaient alors exigibles ;
— un état des charges [10] d’avril 2020 pour 2063,48 euros dont 1698,98 euros pour [7], le fisc et l’URSSAF, organisme collecteur ; dès lors qu’il n’y a pas de document bancaire correspondant, cet état des charges ne contredit pas l’argumentation de l’URSSAF qui fait valoir qu’il y a d’abord eu taxation d’office pour absence de déclaration, puis que les sommes ont été réglées partiellement, d’où un restant dû de 84 euros ;
— un document bancaire faisant état d’un virement au bénéfice de l’URSSAF de 2342,25 euros le 19 mai 2020, sans qu’on sache à quelle cotisation ce virement correspond ;
— un état des charges de juin 2020 de 3077,96 euros dont 2545,90 euros pour [7], le fisc et l’URSSAF, organisme collecteur et un relevé bancaire montrant un virement de ce dernier montant le 9 juillet 2020 ; toutefois, M. [S] [X] n’explique pas pourquoi il n’a pas fait de virement de 3077,96 euros et l’URSSAF était libre d’affecter ce virement à des dettes antérieures sur le même compte, si bien qu’il n’est pas démontré que la demande de l’URSSAF pour 433 euros était indue ;
— un état des charges d’août 2020 pour 2449,84 euros dont 1850,75 euros pour [7], le fisc et l’URSSAF, organisme collecteur, et un relevé bancaire montrant un virement de ce dernier montant au profit de l’URSSAF le 14 septembre 2020 ; toutefois, M. [S] [X] n’explique pas pourquoi il n’a pas fait de virement de 2449,84 euros et l’URSSAF était libre d’affecter ce virement à des dettes antérieures sur le même compte, si bien qu’il n’est pas démontré que la demande de l’URSSAF pour 865 euros était indue ;
— un état des charges d’octobre 2020 pour 2033,18 euros dont 1456,72 euros pour [7], le fisc et l’URSSAF, organisme collecteur, et un relevé bancaire montrant un virement de ce dernier montant au profit de l’URSSAF le 12 novembre 2020 ; toutefois, M. [S] [X] n’explique pas pourquoi il n’a pas fait de virement de 2033,18 euros et l’URSSAF était libre d’affecter ce virement à des dettes antérieures sur le même compte, si bien qu’il n’est pas démontré que la demande de l’URSSAF pour 327,22 euros était indue.
Plus généralement, l’URSSAF, a détaillé l’ensemble des dettes réclamées :
— taxation provisionnelle pour déclaration non fournie en décembre 2021 (3557,24 euros dont 152 euros de majorations et 359,94 euros de pénalités),
— régularisation d’une taxation provisionnelle pour avril (84 euros de majorations) et août 2020 (105 euros de majorations),
— rejet d’un titre de paiement par la banque en janvier 2023 (1598 euros et 83 euros de majorations),
— absence de versement en juin 2020, mars, avril, mai et août 2021,
— insuffisance de versement en octobre et novembre 2020.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [S] [X] ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 9867,35 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de M. [S] [X].
Les dépens seront supportés par M. [S] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 45010356 signifiée le 21 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] pour un montant de 9867,35 euros, dont 9052,41 euros au titre des cotisations, 455 euros au titre des majorations de retard et 359,94 euros au titre des pénalités ;
CONDAMNE M. [S] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2025, d’un montant de 76,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [S] [X] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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