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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page de
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHL
N° Minute : 25/00501
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du , à la demande de l’ATMP
Concernant :
Madame [P] [K]
née le 03 Avril 1990 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 03 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
— Madame [P] [K]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : [D] [N] ATMP de l’Ain (Curateur et tiers demandeur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [P] [K] assistée de Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [K] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 29 août 2025 à 17 heures 20 à la demande de son curateur, selon la procédure d’urgence, sur décision du directeur de l’établissement prise le 30 août 2025 à 7 heures 10, sur le fondement du certificat médical du docteur [V] [T], médecin de l’établissement. Celui-ci mentionne que la patiente présente une désorganisation de la pensée, avec tachypsychie, logorrhée, discours décousu, hallucinations auditives, ayant généré des réactions agressives vis-à-vis de son entourage.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 5 septembre 2025, le docteur [W] [Y] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [K], affectée d’un trouble schizo-affectif connu, se trouve dans un épisode aigu à expression maniaque avec caractéristiques psychotiques, avec désorganisation thymico-psychotique persistante, tachypsychie, logorrhée, coq-à-l’âne, exaltation thymique, labilité émotionnelle, qu’elle fait preuve d’anosognosie et que le risque de rupture thérapeutique est majeur en cas de levée de la contrainte.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Elle déclare qu’elle aimerait bien sortir ce vendredi si le docteur est d’accord. Sur interpellation, elle déclare que l’hospitalisation a été très positive et que l’équipe de santé lui a apporté des soins adaptés. Elle ajoute qu’elle se sent capable de sortir et qu’elle souhaite qu’on vienne faire son semainier à son domicile.
Maître Parovel déclare que la procédure apparaît régulière sur le plan formel. Sur le fond, il indique que Madame [K] souhaiterait la mainlevée de la mesure d’ici la fin de la semaine.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [K] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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