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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 mars 2025, n° 24/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTERFIMO c/ Société [ W ] [ M ] LAW HOLDING BCLH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LAURENT
Me BOUTTIER
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03636
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIB
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. INTERFIMO
Maison des professions libérales
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DEFENDEURS
Société [W] [M] LAW HOLDING BCLH
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société [W] [M] HOLDING LAW HOLDING deux prêts : un premier prêt en date du 04 septembre 2020 de 197.029 euros destiné au financement partiel de l’acquisition des parts sociales de la SELARL DIKAIOS cédées par Maître [I] [D] et par acte sous-seing privé du 17 décembre 2021, un prêt d’un montant de 189182 euros, destiné à financer le règlement du solde du prix dit prix variable des 308 pars sociales de la SELARL DIKAIOS cédées par Maître [I] [D].
Ces deux prêts ont été consentis, sous le régime du cautionnement mutuel, la société INTERFIMO.
Du fait du non règlement des échéances des deux prêts à compter du mois de novembre 2022, la société INTERFIMO, du fait de sa qualité de caution a réglé lesdites échéances au CREDIT LYONNAIS.
La société INTERFIMO, après avoir réglé les premières échéances impayées, a mis en demeure la société [W] [M] HOLDING LAW HOLDING – BCLH, d’avoir à rembourser des sommes réglées pour son compte.
Monsieur [W] [M] a par ailleurs déclaré, se porter caution personnelle et solidaire vis-à-vis de la société INTERFIMO pour le remboursement à celle-ci de toutes sommes dues.
Par exploit en date du 4 mars 2024, la société INTERFIMO a cité à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Paris d’une part la société [W] [M] LAW HOLDING, par abréviation BCLH, d’autre part Monsieur [W] [M].
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, la société [W] [M] LAW HOLDING et Monsieur [W] [M] demandent au juge de la mise en état de :
“- ORDONNER le renvoi de la présente instance et de l’action engagée par la société INTERFIMO contre Maître [M], avocat au barreau de Paris et la société de participation financière des professions libérales [W] [M] LAW HOLDING, enrôlée sous le n[Immatriculation 1]/03636, devant le Tribunal judiciaire de Versailles ;
— CONDAMNER la société INTERFIMO aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL BOUTTIER AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Par conclusions en date du 14 novembre 2024, la société INTERFIMO demande au juge de la mise en état de :
“- ORDONNER le renvoi de la présente instance et de l’action engagée par la société INTERFIMO contre Maître [M], avocat au barreau de Paris et la société de participation financière des professions libérales [W] [M] LAW HOLDING, enrôlée sous le RG 24/03636, devant le Tribunal judiciaire d’Orléans ;
— CONDAMNER les défendeurs aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL BOUTTIER AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025 .
SUR CE :
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Au cas présent, Maitre [M] peut postuler devant la Cour d’Appel de VERSAILLES dès lors qu’il a postulé en première instance devant le Tribunal Judicaire de NANTERRE .
En effet, aux termes de l’Article 5-1de la Loi 71-1130 du 31/12/1971, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à une autre Cour d’Appel limitrophe que celle de VERSAILLES, à savoir dans le ressort de la Cour d’appel d’Orléans, devant le tribunal judicaire d’ORLEANS.
La société [W] [M] LAW HOLDING et Monsieur [W] [M] seront condamnés aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, susceptible de recours :
DIT le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans ;
DIT que le dossier sera transmis au tribunal judicaire d’Orléans conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [W] [M] LAW HOLDING et Monsieur [W] [M] aux dépens du présent incident.
Faite et rendue à [Localité 7] le 13 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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