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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
88D
MINUTE N°26/98
09 Mars 2026
[N] [B]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3X5
CCC délivrées le :
à :
— M. [N] [B]
— Me Gérald CHALON
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [T], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 juillet 2024 et reçue au greffe le 23 juillet 2024, Monsieur [N] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 21 décembre 2023 portant l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 26 septembre 2022 à la somme de 17.965 euros au titre d’un trop perçu dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) pour les périodes du 16 mars au 30 juin 2020, du 15 octobre au 31 décembre 2020 et du 1er mars au 30 juin 2021.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 14 mars 2025, puis à celles du 13 juin 2025, du 10 octobre 2025 et du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [N] [B], représenté par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner à la CPAM de justifier le montant et l’encaissement des sommes qu’elle prétend lui avoir versées et ordonner à la CPAM de justifier du versement de ses IJSS ;
A titre principal,
— juger mal fondée la CPAM dans ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— fixer l’indu réclamé par la CPAM à hauteur de 4.402,40 euros ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [B] soutient que la caisse échoue à rapporter la preuve qu’elle lui a versé les sommes revendiquées et fait valoir qu’il s’agit de données essentielles pour la résolution du litige. Monsieur [N] [B] fait également valoir, au visa de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et du décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020, que pour ce qui concerne la période du 16 mars au 30 juin 2020, les honoraires qu’il a rétrocédés au médecin qui l’a remplacé du 15 au 30 juin 2020 doivent être déduits des honoraires pris en compte, que le montant retenu par la caisse au titre des indemnités journalières perçues au cours de la période est erroné et s’élève à la somme de 8.239 euros et que le montant retenu par la caisse au titre des aides perçues au cous de la période est erroné et s’élève à la somme de 3.932,69 euros. Monsieur [N] [B] ajoute que, pour ce qui concerne la période du 1er mars au 30 septembre 2021, les honoraires de 2019 doivent être proratisés sur 9 mois et non 12 dans la mesure où il a cessé son activité le 30 septembre 2021.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— rejeter la requête de Monsieur [N] [B] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2023 laquelle a minoré l’indu notifié le 26 septembre 2022 à la somme de 17.965 euros ;
— rejeter l’injonction sollicitée par Monsieur [N] [B] concernant la preuve du versement des aides ;
A titre reconventionnel ;
— condamner Monsieur [N] [B] au remboursement de la somme de 17.965 euros au titre d’une aide versée à tort avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de complément d’indemnisation DIPA ;
— débouter Monsieur [N] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [B] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [N] [B] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’elle justifie du versement des aides DIPA. La caisse fait également valoir, au visa de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et du décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020, que, pour ce qui concerne la période du 16 mars au 30 juin 2020, Monsieur [N] [B] ne démontre pas la rétrocession des honoraires à un remplaçant et qu’en tout état de cause, l’aide versée tient compte de l’ensemble de l’activité du professionnel facturée en son nom sur la période de référence. La caisse ajoute que le montant retenu par la caisse au titre des aides perçues par Monsieur [B] au cours de la période du 16 mars au 30 juin 2020 sont issues des administrations ayant versé ces aides et que Monsieur [N] [B] ne produit aucun élément de nature à établir que les sommes retenues par la caisse sont erronées. La caisse fait également valoir que Monsieur [N] [B] chiffre le montant des indemnités journalières perçues pendant la période du 16 mars au 30 juin 2020 à un autre montant que celui retenu par la caisse sans toutefois produire aucun justificatif pour le démontrer. La caisse soutient que, pour ce qui concerne la période du 1er mars au 30 juin 2021, la cessation d’activité de Monsieur [N] [B] le 30 septembre 2021 est indifférente pour le calcul des honoraires perçus en 2019 dès lors que Monsieur [N] [B] a été en activité du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de production de justificatifs
En vertu de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Au cas présent, il ressort des décomptes versés aux débats par la caisse – sur lesquels figurent notamment le numéro d’identification professionnelle de Monsieur [N] [B] tel que mentionné sur les relevés du SNIR et sur les courriers émis par la CPAM – que la caisse a effectué à son profit un versement de 8.182 euros en date du 13 mai 2020, un versement de 4.800 euros en date du 12 juin 2020, un versement de 2.017 euros en date du 10 juillet 2020 , un versement de 4.104 euros en date du 14 décembre 2020, un versement de 2.542 euros en date du 12 janvier 2021, un versement de 4.000 euros en date du 19 avril 2021, un versement de 2.100 euros en date du 25 mai 2021, un versement de 2.200 euros en date du 15 juin 2021, soit la somme totale de 29.945 euros.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à la caisse de justifier avant dire droit des sommes versées au titre du DIPA à Monsieur [N] [B].
Il ressort en outre des écritures de Monsieur [N] [B] que celui-ci ne conteste pas que la caisse lui a versé des indemnités journalières au cours de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 – puisqu’il les chiffre à 8.239 euros – et que celui-ci conteste uniquement le montant des indemnités tel que retenu par la caisse.
Le tribunal est donc en mesure, au vu des éléments soumis par les parties, de statuer sur le présent litige sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner à la caisse de justifier avant dire droit du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à Monsieur [N] [B].
Dès lors, Monsieur [N] [B] sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
Sur le calcul de l’aide
Par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a été instituée une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 visant à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
L’article 3 de l’ordonnance précitée dispose que l’aide peut faire l’objet d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance.
L’article 5 de l’ordonnance précitée précise que les modalités d’application de la dite ordonnance sont déterminées par décret.
L’article 1 du décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 prévoit que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
L’article 2 du décret susmentionné prévoit les modalités du calcul de l’aide :
I – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HREF – HAID) × Tf – A
1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l’article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
[…]
1° bis Pour les professionnels mentionnés au 2° de l’article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement réalisés au cours des mêmes périodes que celles mentionnées au 1° du présent article, selon la situation du professionnel, réduites à due proportion de la période mentionnée au 2° de l’article 1er concernée par la demande d’aide.
[…]
2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article.
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
[…]
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
En l’espèce, il a été retenu plus avant que Monsieur [N] [B] a perçu, au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, une somme totale de 29.945 euros.
Monsieur [N] [B] s’est vu notifier, par courrier de la CPAM du 26 septembre 2022, un indu de 22.347 euros, correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide tel que calculé par la caisse pour les périodes du 16 mars au 30 juin 2020, du 15 octobre au 31 décembre 2020 et du 1er mars au 30 juin 2021, indu ensuite ramené à la somme de 17.965 euros par la commission de recours amiable.
Sur la période du 16 mars au 30 juin 2020
S’agissant du calcul de la valeur HREF, la caisse retient un montant total d’honoraires sans dépassement de 196.860 euros en 2019 réduit à due proportion de la période, soit la somme de 57.418 euros.
Cette somme n’est pas contestée par Monsieur [N] [B].
S’agissant du calcul de la valeur HAID, la caisse retient un montant total d’honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par Monsieur [N] [B] sur la période considérée à hauteur de 18.930 euros.
Si Monsieur [N] [B] conteste le montant des honoraires pris en compte, considérant que les honoraires rétrocédés à son remplaçant au cours de la période considérée doivent être déduits, force est toutefois de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier du montant des honoraires rétrocédés sur la période considérée.
Il sera en tout état de cause rappelé que le calcul de l’aide prend en compte l’ensemble de l’activité du professionnel de santé facturée en son nom sur la période de référence.
S’agissant de la valeur Tf, la caisse retient un taux de 44%, qui n’est pas contesté par Monsieur [N] [B].
S’agissant de la valeur A, la caisse retient une somme de 9.500 euros au titre des indemnités journalières perçues par le professionnel de santé et ses collaborateurs et une somme de 4.470 euros au titre des aides perçues au titre de l’activité partielle pendant la période considérée.
Monsieur [N] [B], qui reconnait avoir bénéficié d’indemnités journalières et d’une allocation d’activité partielle pendant la période considérée tout en contestant les montants retenus par la caisse, ne produit toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les données ayant servi de base de calcul à la caisse.
Le calcul de l’aide tel qu’effectué par la caisse pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 n’est donc pas utilement remis en cause.
Sur la période du 15 octobre au 31 décembre 2020
S’agissant du calcul de la valeur HREF, la caisse retient un montant total d’honoraires sans dépassement de 196.860 euros en 2019 réduit à due proportion de la période, soit la somme de 41.012,50 euros.
Cette somme n’est pas contestée par Monsieur [N] [B].
S’agissant du calcul de la valeur HAID, la caisse retient un montant total d’honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par Monsieur [N] [B] sur la période considérée à hauteur de 27.093 euros.
Cette somme n’est pas davantage contestée par Monsieur [N] [B].
S’agissant de la valeur Tf, la caisse retient des taux de charges fixes de 49,4% et 47,3%, qui ne sont pas contestés par le requérant.
S’agissant de la valeur A, la caisse retient une somme de 1.500 euros au titre des aides perçues du Fonds de solidarité et une somme de 1.052 euros au titre des aides perçues au titre de l’activité partielle pendant la période considérée.
Ces sommes ne sont pas contestées par Monsieur [N] [B].
Le calcul de l’aide tel qu’effectué par la caisse pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2020 n’est donc pas remis en cause.
Sur la période du 1er mars au 30 juin 2021
S’agissant du calcul de la valeur HREF, la caisse retient un montant total d’honoraires sans dépassement de 196.860 euros en 2019 réduit à due proportion de la période, soit la somme de 65.620 euros.
Monsieur [N] [B] conteste le montant des honoraires pris en compte, considérant que les honoraires de l’année 2019 doivent être proratisés sur 9 mois dans la mesure où il n’a exercé que jusqu’en septembre 2021.
Il sera toutefois observé que le rapport de 4/12 appliqué par la caisse sur les honoraires de l’année 2019 est conforme aux dispositions du décret précité qui prévoit que le montant total des honoraires réalisés au cours de l’année 2019 sont réduits à due proportion de la période concernée par la demande d’aide, soit 4 mois pour la période du 1er mars au 30 juin 2021.
S’agissant du calcul de la valeur HAID, la caisse retient un montant total d’honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par Monsieur [N] [B] sur la période considérée à hauteur de 44.377 euros.
Cette somme n’est pas contestée par Monsieur [N] [B].
S’agissant de la valeur Tf, la caisse retient des taux de charges fixes de 49,4% et 47,3%, qui ne sont pas contestés par le requérant.
S’agissant de la valeur A, la caisse retient une somme de 4.500 euros au titre des aides perçues du Fonds de solidarité et une somme de 2.503 euros au titre des aides perçues au titre de l’activité partielle pendant la période considérée.
Ces sommes ne sont pas contestées par Monsieur [N] [B].
Le calcul de l’aide tel qu’effectué par la caisse pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 n’est donc pas utilement remis en cause.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Au vu du différentiel entre les avances perçues par Monsieur [N] [B] et du montant définitif de l’aide à laquelle Monsieur [N] [B] pouvait prétendre pour les périodes du 16 mars au 30 juin 2020, du 15 octobre au 31 décembre 2020 et du 1er mars au 30 juin 2021 telle que calculée par la commission de recours amiable et non utilement remise en cause, il convient de confirmer le bien-fondé de l’indu à hauteur de 17.965 euros et de condamner Monsieur [N] [B] au paiement de cet indu avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et de débouter Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
[N] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au regard de l’issue apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de ses demandes tendant à voir ordonner à la CPAM de justifier le montant et l’encaissement des sommes qu’elle prétend lui avoir versées et à voir ordonner à la CPAM de justifier du versement de ses IJSS ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu de 17.965 euros notifié à Monsieur [N] [B] au titre d’un trop perçu dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) pour les périodes du 16 mars au 30 juin 2020, du 15 octobre au 31 décembre 2020 et du 1er mars au 30 juin 2021 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [B] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 17.965 euros au titre de cet indu ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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