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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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1
N° : N° RG 23/00660 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODUM
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ASSURANCES [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ESCOT TELECOM, représentée par la S.E.L.A.R.L. [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, depuis le jugement rendu le 08 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’AURILLAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitués avocat.
CPAM DE L’HERAULT, représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 février et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2012, monsieur [P] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait entre [Localité 4] et [Localité 5] à bicyclette, lorsque le conducteur du véhicule de la S.A. ESCOT TELECOM , stationné sur la piste cyclable dans une zone en travaux, en ouvrant sa portière, a provoqué la chute du cycliste.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a débouté monsieur [P] [K] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SARL ASSURANCES [Localité 3] et de la société ESCOT TELECOM au motif qu’il avait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation.
Monsieur [P] [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision et par arrêt en date du 12 mars 2019, la Cour d’Appel de [Localité 1], infirmant le précédent jugement en toutes ses dispositions, a :
— dit que la société ESCOT TELECOM était responsable de l’entier préjudice subi par monsieur [P] [K] des suites de l’accident survenu le 27 janvier 2012,
— dit que la société d’assurances [Localité 3] était tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par monsieur [K],
— avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une mesure d’expertise médicale de monsieur [K], confiée à madame [T] [Z],
— renvoyé les parties devant le juge de première instance pour l’appréciation des différents postes de préjudices suite au dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 27 mars 2019, le docteur [Z] a été remplacé par le docteur [M] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé en date du 1er avril 2020.
Vu les dernières conclusions de monsieur [P] [K] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal:
— de condamner Ia société d’assurances [Localité 3] à réparer l’intégraité de ses préjudices,
— de condamner Ia société d’assurances [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:
6 225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire1 880 € au titre du déficit fonctionnel permanent5 000 € au titre du pretium doloris2 000 € au titre du prejudice esthétique temporaire1 000 € au titre du préjudice esthétique 2 000 € au titre du préjudice moral3 000 € au titre du préjudice d’agrément91 932 € au titre de Ia perte de gains professionnels 25 000 € au titre de la perte de chance d’une évolution professionnelle favorable344,96 € au titre des frais de santé non remboursés- de dire que l’indemnité produira de plein droit un intérêt du double du taux légal à compter del’expiration du délai de présentation de la proposition d’indemnisation,
— de condamner Ia société d’assurance [Localité 3] à lui payer Ia somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de procéudre civile.
Vu les dernières conclusions de la société ASSURANCES [Localité 3] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 août 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
Sur les préjudices corporels :- d’alouer à monsieur [K] les sommes suivantes :
865€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 880€ en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent
3 000€ au titre du pretium doloris
2 000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire
500€ au titre de son préjudice esthétique permanent
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :- de débouter monsieur [K] de sa demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral,
— d’allouer à monsieur [K] la somme de 3 000€ au titre de son préjudice d’agrément,
Sur les préjudices patrimoniaux: – de débouter monsieur [K] de sa demande d’indemnisation de son préjudice pour perte de chance d’une évolution professionnelle favorable et perte de gains professionnels futurs
— d’allouer à monsieur [K] une indemnisation à hauteur de 344,96 € au titre des frais de santé non remboursés,
En tout état de cause :- de débouter monsieur [K] de sa demande d’entacher l’indemnité d’un double intérêt du taux légal à compter de l’expiration du délai de présentation de la proposition d’indemnisation ;
— de condamner monsieur [K] au paiement de la somme de 2 000€ au itre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Suivant jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 février 2025 à 9 heures, afin que la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault engagés au profit de monsieur [P] [K] en suite de l’accident survenu le 27 janvier 2012.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 27 décembre 2025.
La société ESCOT TELECOM et la SELARL [W] [O], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. ESCOT TELECOM, constitués devant la cour d’appel, n’ont pas constitué avocat devant la présente juridiction et n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré la réouverture des débats précédemment ordonnée à cette fin, les parties n’ont pas versé aux débats le décompte des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, ni aucun document justifiant de leursdemandes à cette fin aurpès de cet organisme.
Alors que les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours, le Tribunal ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par monsieur [P] [K] et la société ASSURANCES [Localité 3] dans l’attente de la production de ce décompte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe:
SURSEOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes formées par monsieur [P] [K] et la société ASSURANCES [Localité 3] dans l’attente de la production du décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
RENVOIE l’affaire à l’audience juge unique du 12 juin 2026 à 9 heures.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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