Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIHX
MINUTE N° 26/98 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume Desmoulin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0107
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [N], salariée, munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Engagé le 1er janvier 2008 par la société [1] qui a pour activité l’import et l’expert de fournitures et équipements industriels divers, en qualité de technicien SAV itinérant puis de référent technique depuis le 1er novembre 2022, M. [F] [S] a été retrouvé décédé dans sa chambre d’hôtel à [Localité 2], le 21 septembre 2023, alors qu’il se trouvait en Espagne dans le cadre d’une mission pour une opération de maintenance et de réparation chez des clients, depuis le 19 septembre 2023.
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le 26 septembre 2023 mentionne que « la victime décédée dans son sommeil » dans un hôtel en Espagne et au titre des réserves que « décès survenu pendant la nuit du 21 au 22/09 en Espagne, les interventions client étaient terminées retour prévu le 22 en journée ».
Le certificat de décès du 5 octobre 2023 mentionne comme cause du décès une insuffisance cardio-respiratoire.
Après avoir diligenté une enquête, le 16 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a notifié à l’employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès du 21 septembre 2023.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge du décès qui a été rejetée par décision notifiée le 19 septembre 2024.
Par requête du 27 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès du salarié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
La société [1] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de M. [S] et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient en premier lieu que le salarié avait terminé sa mission le soir même et que c’est à tort que la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès. Elle ajoute que l’enquête de la caisse est formelle et insuffisante en ce qu’elle ne justifie ni avoir recherché la cause du décès, ni avoir interrogé les témoins. Elle lui fait grief de ne pas avoir exploré l’existence d’une éventuelle pathologie dont aurait souffert la victime à l’origine de son décès et de ne pas avoir fait réaliser une autopsie.
La caisse répond qu’elle n’a pas l’obligation de faire procéder à une autopsie, que la cause du décès a été déterminée et que l’enquête a été suffisante par les diligences menées par l’agent assermenté qui a entendu le père de la victime et l’employeur.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l’article L.411-1 pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse doit comprendre la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l’espèce, la caisse primaire a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [S] survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre 2023, alors que le salarié se trouvait en mission professionnelle en Espagne depuis le 19 septembre 2023 et qu’il ne devait rentrer en France que le vendredi 22 septembre 2023 à 17 heures.
C’est en vain que la société produit des attestations de ses collègues faisant valoir que M. [S] avait fini sa mission dès le jeudi soir pour établir que son décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu’étant demeuré sous l’autorité de son employeur jusqu’à son retour en France au moyen d’un billet d’avion pris en charge par son employeur, M. [S] bénéficiait de la protection au titre de la législation sur les risques professionnels au moment de son décès.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse n’avait pas l’obligation de faire procéder à une autopsie de la victime aux fins de détermination de l’élément causal du décès. Elle justifie s’être fait communiquer le certificat de décès qui tient lieu de certificat médical et qui constate que le décès a pour cause une insuffisance cardio-respiratoire.
Dans le cadre de l’enquête, l’agent a procédé à l’audition du père de M. [S] et de Mme [W] [I] qui ont confirmé que le salarié était en mission professionnelle entre le 19 et 22 septembre 2023.
L’enquête a permis d’établir que ce décès est survenu à l’occasion de son travail et pendant ses horaires de travail.
La caisse disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident et n’était pas tenue à d’autre diligence.
En conséquence, aucun manquement à ses obligations dans l’instruction de la demande ne peut être relevé à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Sur la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès
L’employeur soutient que le salarié souffrait depuis plusieurs années de troubles alimentaires compulsifs et cardio-vasculaires pour lesquels il était suivi et avait été pris en charge à l’hôpital [D] et à l’hôpital [N] en 2021 deux ans plus tôt. Ses notes de remboursement de frais de repas montrent une consommation doublée de nourriture. Il avait été déclaré apte par le médecin du travail et ne travaillait pas dans un environnement générateur de stress, de fatigue, de tension et ses horaires étaient normaux. Son décès résulte d’un processus pathologique s’étant constitué progressivement et a pour origine, à l’évidence, un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal a retenu que la présomption d’imputabilité du décès au travail doit bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le fait que les conditions de travail étaient normales et habituelles le jour de l’accident, que le salarié ne subissait aucun stress au travail et qu’il aurait des troubles alimentaires que la société tente d’établir en communiquant quatre notes de frais de fastfood pour 30 euros environ, est indifférent, seule une cause totalement étrangère au travail devant être justifiée.
La société qui se limite à faire état d’un suivi cardiologique de son salarié en 2021 n’allègue aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Ses considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption. La société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de son décès survenu au temps et au lieu du travail lors d’une mission professionnelle.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime M. [S] dans la nuit du 21 au 22 septembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Sur les autres demandes
La société [1], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident mortel
dont M. [S] a été victime dans la nuit du 21 au 22 septembre 2023 ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de civile ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés immobilières ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Servitude de passage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Date certaine ·
- Réserve ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Crédit lyonnais ·
- Juge ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Habitat
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Profession libérale ·
- Prêt ·
- Renvoi ·
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Crédit lyonnais ·
- Profession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Nouvelle-calédonie ·
- Australie ·
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Droit d'usage ·
- Valeur ·
- Espérance de vie ·
- Biens ·
- Rente ·
- Prix ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Frais de santé ·
- Siège social ·
- Adresses
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action de société ·
- Royaume-uni ·
- Contrefaçon de marques ·
- Londres ·
- Contrefaçon ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.