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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00372 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2ZR
AFFAIRE : Société [10] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [Z] [P] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [R] [S], alors salarié intérimaire auprès de la Société [10], a déclaré un accident le 6 juillet 2023 sur son lieu de travail au service de la société utilisatrice [9].
L’employeur, soit l’entreprise de travail temporaire [10], a complété une déclaration d’accident du travail en date du 07 juillet 2023, soit le lendemain de l’accident.
Selon ladite déclaration d’accident de travail complétée par le directeur d’agence, Monsieur [B], Monsieur [R] [S] a été victime d’un accident le 06 juillet 2023 à 9h00 sur son lieu de travail occasionnel dans les circonstances suivantes :
« M. [R] déchargeait du matériel de chantier. En rattrapant un colis que son collègue a fait tomber, il aurait ressenti une douleur au dos ".
Il y rajoutait que la nature des lésions était des « douleurs », que les horaires de travail de l’assuré s’étendaient, ce jour-là, de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et que l’accident avait été connu de l’employeur, le 07 juillet 2023 à 09h00.
La société [10] ne faisait pas valoir de réserve motivée quant au caractère professionnel de l’accident dans l’encadré prévu à cet effet.
De son côté, l’entreprise utilisatrice, la société [8] [Localité 7], complétait également une information préalable à la déclaration d’accident du travail, datée du 11 juillet 2023. De sa lecture, il ressort que l’accident du travail aurait eu lieu en réalité le 06 juillet 2023 à 15h00.
L’entreprise utilisatrice y rajoutait « selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur au bas du dos en manipulant un touret de câble mais a continué à travailler normalement. Nous contestons le caractère professionnel de cet accident. »
Le certificat médical initial pour accident du travail a été complété le 06 juillet 2023 par le Docteur [M] lequel constatait médicalement que Monsieur [R] [S] présentait une « lombalgie aiguë en soulevant un poids lourd » consécutivement à un accident du travail du 06 juillet 2023.
Monsieur [R] [S] était placé en arrêt maladie à partir du 7 juillet 2023.
La Caisse primaire reconnaissait d’emblée, c’est-à-dire sans mesure d’instruction, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [S] le 06 juillet 2023 et notifiait sa décision à la Société [10], par courrier en date du 31 juillet 2023.
Par courrier en date du 15 septembre 2023, la société [10] saisissait la Commission de Recours Amiable de la [2] afin de contester la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime monsieur [R] [S] soulevant que la déclaration faite à l’employeur aurait été tardive, tout comme la constatation médicale et faisant valoir qu’il n’y avait aucun témoin de l’accident.
Le 25 janvier 2024, la société [10] saisissait le Tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par décision explicite en date du 15 février 2024, ladite Commission confirmait le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire et rejetait explicitement la contestation de l’employeur.
La société [10] maintenait sa contestation devant notre juridiction.
Les parties étaient valablement convoquées l’audience à laquelle les conclusions respectives faisaient l’objet d’un dépôt.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [10], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
— constater que la matérialité de l’accident du travail de monsieur [R] [S] du 6 septembre 2023 n’est pas établie ;
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [R] [S] du 6 septembre 2023 inopposable à la société [10] ainsi que les conséquences financières en découlant ;
— condamner la Caisse primaire aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] soutient que la matérialité de l’accident du travail ne serait pas établie, que le salarié ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Elle fait valoir que :
— la déclaration aurait été faite tardivement à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice (le lendemain) ;
— que la constatation médicale serait tardive (le lendemain) ;
— qu’il n’y aurait aucun témoin de l’accident et de première personne avisée de l’accident alors que seuls les dires de la victime ne suffisent pas à établir la réalité d’un fait ;
— que le salarié a poursuivi sa journée de travail suite à l’accident pendant près de 6h ;
— qu’il n’existe aucun faisceau d’indice concordant permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail en dehors des dires du salarié qui ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité dans ces conditions ;
— qu’il appartient à la [3] de démontrer la matérialité de l’accident.
En défense, la [3] réplique en sollicitant que :
— la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 juillet 2023 soit déclarée opposable à la société [10] ;
— la société [10] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— la société [10] soit condamnée au versement à la [1] de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [3] explique :
— que, conformément aux articles R.441-6 et R.441-7 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur a des doutes sur la version des faits présentée par son salarié, il lui incombe lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail d’en faire part à la Caisse Primaire dans l’encart prévu à cet effet et que la Caisse primaire est tenue d’attendre l’expiration d’un délai de 10 jours francs à compter de la date d’établissement par l’employeur de la déclaration d’accident du travail avant de prendre toute décision sur le caractère professionnel d’un accident, laissant la possibilité à l’employeur d’émettre, dans un second temps, des réserves s’il n’a pas profité de la déclaration d’accident de travail pour y procéder ;
— que si l’employeur ne mentionne pas qu’il émet des réserves motivées lorsqu’il complète la déclaration d’accident du travail et qu’il ne prend pas la peine d’adresser un courrier circonstancié dans un délai de 10 jours francs, la Caisse primaire en prend acte et tranche le caractère professionnel de l’accident sans instruction parce que la Caisse primaire considère que le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté par l’employeur et qu’elle peut prendre en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle dans la mesure où les éléments en sa possession corroborent la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail ;
— que la Caisse dispose de la libre opportunité de la mise en œuvre d’une instruction, et qu’en l’absence de réserves, il ne peut lui être reproché, lorsqu’elle est confrontée à un accident répondant à la définition de l’accident de travail de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, d’en reconnaître le caractère professionnel.
— que trois éléments caractérisent l’accident du travail :
un événement soudain et à date certaine (élément qui permet de distinguer l’accident de la maladie, qui est quant à elle caractérisée par une évolution lente ou progressive, à laquelle on ne saurait assigner une origine et une date certaine) ;une lésion corporelle ou psychique, qui survient concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet évènement ;un lien avec le travail.
— que la Cour de cassation est venue préciser pour définir l’accident du travail : « Un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (CASS, CIV.II, 14 mars 2007 – Pourvoi n 05-21090).
— que la jurisprudence a institué, sur la base du texte précité, une présomption imputabilité des lésions au travail quasiment intangible, sauf s’il est rapporté la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail (CASS. SOC, 19 juillet 1962- BC.V. n 670).
— qu’en l’espèce, la société [10] n’a émis aucune réserve, ni sur la déclaration d’accident de travail adressée à la Caisse Primaire, ni dans le cadre d’un courrier circonstancié adressé en parallèle à la Caisse ;
— que si l’entreprise utilisatrice, la société [9], a indiqué sur l’information préalable à la déclaration d’accident qu’elle contestait le caractère professionnel de l’accident, il ne s’agit pas de l’employeur de monsieur [R] [S] et qu’il appartenait à la société [10] et à elle seule de faire valoir ses réserves motivées ;
— que la déclaration d’accident du travail faite le 7 juillet 2023 pour un accident ayant eu lieu le 6 juillet 2023 à 15h n’est absolument pas tardive puisque le salarié dispose de 48h pour faire cette déclaration auprès de son employeur ;
— que la constatation médicale de la lésion a été faite le jour même, 6 juillet 2023, et ne peut être qualifié de tardive ;
— que l’argument selon lequel monsieur [R] [S] aurait continué de travailler poursuivant sa journée de travail pendant au moins 6 heures après l’accident se heurte à la chronologie de la journée : selon la société utilisatrice, l’accident du travail est survenu à 15h00 alors que ce jour-là, le 6 juillet 2023, monsieur [R] [S] achevait sa journée de travail à 16h30, soit une heure et demie plus tard.
— qu’en tout état de cause, il ne peut être contesté que l’accident déclaré est survenu alors que Monsieur [R] [S] se trouvait au temps et au lieu de travail au sens de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— que l’absence de témoin ne constitue pas un obstacle au caractère professionnel de l’accident ce d’autant qu’il sera rappelé que, de jurisprudence de principe, la présence d’un témoin n’est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d’un accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Eu égard aux dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Selon l’article R.441-6 du code de sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [1].
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Enfin, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité.
* *
*
En l’espèce, Monsieur [R] [S], alors salarié intérimaire auprès de la société [10], a déclaré un accident survenu le 06 juillet 2023 sur son lieu de travail au service de la société utilisatrice [9].
Le certificat médical initial pour accident du travail a été complété le jour même, le 6 juillet 2023, par le Docteur [M] lequel constatait que Monsieur [R] [S] présentait une « lombalgie aiguë en soulevant un poids lourd » consécutivement à un accident du travail du 06 juillet 2023. Ce certificat établit le jour même de l’accident écarte ainsi tout argument de constatation médicale tardive et est concordant avec les faits décrits par l’employé.
Monsieur [R] [S] était placé en arrêt maladie à partir du 7 juillet 2023.
La société [10] et la société [8] [Localité 7] étaient avisées par monsieur [R] [S] de l’accident le 7 juillet 2023.
Selon la déclaration d’accident remplie par l’employeur [10], l’accident aurait eu lieu le 6 juillet 2023 à 9h et aurait été porté à la connaissance de l’employeur le 7 juillet 2023 à 9h alors qu’à la lecture de l’information préalable à la déclaration d’accident du travail remplie par la société [8] [Localité 7] l’accident aurait eu lieu le 6 juillet 2023 à 15h et aurait été porté à la connaissance de la société utilisatrice [8] [Localité 7] le 7 juillet 2023 à 13h30.
En tout état de cause, dans les deux cas, le délai de 24 heures imposé par les articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale a été respecté par l’employé. La déclaration d’accident a ainsi été faite sans retard par monsieur [R] [S].
Par ailleurs, il est constant qu’aucune réserve n’était mentionnée sur la déclaration d’accident faite par la société [10] et qu’aucun complément d’information quant à des éventuelles réserves ne sont parvenues à la [3] dans le délai légal de dix jours.
Si la société [8] [Localité 7] notait une réserve quant au caractère professionnel de l’accident sur le formulaire d’information préalable à la déclaration d’accident du travail, il apparaît que cette société n’est pas l’employeur de monsieur [R] [S] mais uniquement la société utilisatrice, que la réserve n’était pas motivée et n’a pas été reprise à son compte par la société [10] pour en informer la [3] dans le délai légal. Et s’il est constant que la [3] est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, il l’est également de ce qu’elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires quand elle s’estime suffisamment informée, ce qui était le cas en l’espèce en l’absence de réserve formulée par l’employeur.
Au surplus, l’absence de témoin mise en avant par la société [11] ne constitue pas un obstacle au caractère professionnel de l’accident ce, d’autant qu’il est rappelé, de jurisprudence de principe, que la présence d’un témoin n’est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d’un accident.
Enfin, le maintien de l’employé à son poste sur la fin de sa journée de travail que ce soit sur une période d'1h30 ou de 6 heures de temps n’est pas établi au regard des pièces versées au dossier et, en tout état de cause, ne saurait impacter la matérialité de l’accident.
Ainsi, l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail est établie.
En effet, il est avéré que l’accident déclaré par Monsieur [R] [S] et la lésion constatée médicalement le jour même par le docteur [H] [M], et donc dans un temps proche de l’accident, sont bien apparus au temps et au lieu du travail, à l’occasion et lors des actes et mouvements réalisés par ce dernier dans l’exercice de son travail et qui ont été portés à la connaissance de son employeur sans retard dans le délai légal.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [10] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de monsieur [R] [S], ce que à quoi la société [11] échoue dans sa démonstration.
Il convient en conséquence de dire que l’accident est d’origine professionnelle et de déclarer sa prise en charge opposable à la société.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [11].
La société [11] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros à la [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE la décision de la [6] du 6 juillet 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime monsieur [C] [R] [S], le 6 juillet 2023, opposable à société [10] ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [10] au paiement de la somme de 800 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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