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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 1er sept. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFDP
N° Minute : 25/00486
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’ordonnance d’hospitalisation d’office de Monsieur [I] [J] rendue par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse en date du 20 février 2025,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 mars 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [J],
Vu l’arrêté de la Préfète de l’Ain en date du 19 mars 2025 portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [I] [J] au Centre Psychothérapique de l’Ain pour une durée de 6 mois, du 21 juin 2025 jusqu’au 21 décembre 2025 inclus,
Vu l’arrêté de la Préfète de l’Ain en date du 20 juin 2025 portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [I] [J] au Centre Psychothérapique de l’Ain pour une durée de 3 mois, du 21 mars 2025 jusqu’au 21 juin 2025 inclus,
Concernant :
Monsieur [I] [J]
né le 04 Février 1978 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 27 Août 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28/08/2025 à :
— Monsieur [I] [J]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29/04/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [I] [J] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 20/02/2025 à 17 h 56 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat.
A l’audience, le patient déclare que son hospitalisation se passe bien, il souhaite la mainlevée de la mesure afin de pouvoir reprendre son activité professionnelle, ses ruches ont été détruites donc il va devoir prendre un petit boulot à côté. Il a un fils de 5 ans et il voudrait reprendre une vie normale. Il a stoppé toute addiction, son état de santé est stable, il a repris des relations cordiales avec ses parents.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaie la demande de mainlevée du patient au vu du collège des soignants positifs et s’en rapporte à la décision du juge.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] [J] est hospitalisé sous contrainte sur décision du président du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 20 février 2025, lequel a, par jugement du même jour, dit que ce dernier a commis des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours à l’encontre de son père, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme n’ayant pas entraîné d’incapacité à l’encontre de sa mère, ainsi que des envois réitérés de messages émis par la voie des communications électroniques à l’encontre de son père, et l’a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental. Cette décision cite l’expertise du Docteur [G] en date du 04 novembre 2024 qui décrit une paranoïa probablement ancienne avec délire de persécution et mégalomanie à mécanisme interprétatif. Le patient avait la conviction absolue d’être victime de harcèlement infligé par ses parents.
Monsieur [I] [J] a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 mars 2025, qui a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels sur la période de référence font apparaître que si l’évolution clinique se poursuit favorablement, il a été noté dans le certificat mensuel du 17 juillet 2025 un affaissement thymique réactionnel avec des ruminations anxieuses contextuelles et transitoires que le patient mettait en lien avec la durée de l’hospitalisation, ses relations familiales et son devenir. Dans le certificat mensuel du 18 août 2025, le psychiatre note que le discours du patient reste centré sur un préjudice qu’il subirait de la part de ses parents, que ce dernier nie les accusations de passage à l’acte envers son père et qu’il rapporte un fonctionnement pathologique avec impulsivité, de sorte que l’hospitalisation complète doit se poursuivre pour préparer un retour à domicile dans des conditions limitant les possibilités d’une rechute.
L’avis motivé du collège des soignants en date du 29 août 2025 conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [J]. Les soignants soulignent qu’un amendement des éléments thymiques a été constaté au fur et à mesure de l’hospitalisation, mais que dans un premier temps l’état clinique du patient est resté fluctuant avec des propos menaçants envers son père. Ils notent que désormais, l’évolution psychique du patient est favorable, que plusieurs permissions à domicile lui ont été accordées et se sont bien déroulées, que les conflits avec les parents se sont bien apaisés, qu’il ne consomme plus de cannabis et que l’adhésion aux soins et l’alliance thérapeutique sont bonnes dans le cadre de l’hospitalisation. Ils relèvent que Monsieur [I] [J] s’interroge sur l’intérêt de la thérapeutique médicamenteuse, rapportant quelques effets indésirables dont une diminution de la libido pouvant compromettre l’observance thérapeutique et s’interrogent sur la question d’un traitement injectable. Ils concluent que les permissions à domicile se poursuivront afin de continuer le travail relatif à la sortie du patient et lui permettre de réaliser les tâches nécessaires à la reprise de son activité professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et de la teneur de l’avis du collège, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but notamment que le patient adhère durablement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 1er Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 1er Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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