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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02116 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [M] épouse [I]
née le 02 Octobre 1983 à [Localité 20] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R], [D] [I]
né le 08 Juillet 1975 à [Localité 10] ([Localité 17])
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[21]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
SGC [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[26]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [R] et Madame [M] épouse [I] [L] ont saisi la [14] le 29 juillet 2024 d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 08 août 2024.
La société [9] a reçu notification de cette décision le 09 août 2024 et l’a contestée le 23 août 2024 (cachet de la poste), invoquant la mauvaise foi des débiteurs.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 02 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction, le secrétariat de la Commission de surendettement a fait parvenir la déclaration par les débiteurs d’une nouvelle dette relatif à un crédit souscrit auprès de la [11] pour un montant de 23.037 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courrier réceptionné avant l’audience, la société [9] a fait valoir que Monsieur et Madame [I] ont souscrit une multitude de crédits à la consommation entre le mois d’avril 2022 et de juillet 2023, pour un montant d’environ 70 000 euros, alors qu’ils avaient parfaitement conscience d’une part de l’inadéquation entre les mensualités de remboursement et leurs ressources mensuelles et d’autre part de l’impossibilité de tenir leurs engagements contractuels dans un tel contexte d’endettement. Elle ajoute que les débiteurs se sont sciemment endettés en vue de bénéficier à terme du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle produit les relevés de comptes bancaires des débiteurs qui selon elle démontrent que ces derniers ont favorisé un train de vie confortable, vivant au-dessus de leurs moyens financiers tout en ne faisant aucun choix prioritaire de dépenses visant à faire face à leurs charges courantes et respecter leurs engagements contractuels.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience du 13 février 2025, Monsieur et Madame [I] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Aucun autre créancier n’a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité du recours
L’article R.722-1 du Code de la Consommation dispose : "La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission » ;
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la société [9] le 09 août 2024 qui l’a contestée par courrier émis le 23 août 2024, cachet de la poste faisant foi.
Par conséquent, il convient de constater que le recours a été formé dans le délai imparti et la [9] sera dite recevable en son recours.
Sur le fond
Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur et Madame [I]
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date où il statue. L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi (Civ. 2°, 8 juillet 2004, n° 03-04125).
Elle est caractérisée par des manœuvres du ou des débiteurs en vue d’échapper au paiement de ses obligations. Est ainsi de mauvaise foi celui qui de façon intentionnelle a souscrit des prêts ou contracté des dettes alors qu’il se savait en état d’insolvabilité notoire. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
Il est admis de manière constante qu’il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
La recherche de cet élément intentionnel doit être globale.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Elle doit résulter d’éléments précis démontrant que les débiteurs se sont volontairement endettés, sachant qu’ils ne pourraient pas rembourser leurs dettes.
En l’espèce, il résulte de l’état détaillé des dettes arrêté par la commission de surendettement à la somme de 89.940,77 euros que Monsieur et Madame [I] ont souscrit 7 crédits à la consommation entre le mois de novembre 2021 et le mois de décembre 2023.
L’analyse des éléments versés aux débats, et plus particulièrement des relevés de compte des débiteurs, permet d’établir que ces derniers ont choisi de privilégier des dépenses non essentielles et ont de ce fait délibérément aggraver leur état d’endettement notamment en effectuant des dépenses somptuaires, en émettant des chèques et en effectuant de multiples retraits alors même que leur compte en banque présentait un solde débiteur important, durant plusieurs mois consécutifs et pour des montants non négligeables.
En outre, il y a lieu de constater qu’entre le mois de novembre 2021 et le mois de juillet 2023, les débiteurs ont continué à souscrire des crédits à la consommation de montants bien supérieurs à ceux qu’ils avaient précédemment souscrits, alors qu’ils ne pouvaient ignorer leur incapacité à les rembourser compte tenu de la charge des autres crédits en cours.
En continuant à procéder à de nombreuses dépenses non indispensables, Monsieur et Madame [I] ont ainsi maintenu un train de vie supérieur à leurs ressources financières, et ont manifestement fait preuve d’aucun effort ni d’aucune volonté afin de réduire leur état d’endettement ou à tous le moins pour ne pas aggraver celui-ci.
Les revenus réguliers tirés de leur activité professionnelle dont ont toujours pu disposer Monsieur et Madame [I], lesquels n’ont par ailleurs connu ni maladie ni période de chômage, ne permettent pas de retenir la bonne foi.
Dès lors, la présomption de bonne foi des débiteurs est renversée.
Monsieur [I] [R] et Madame [M] épouse [I] [L] doivent être déclarés de mauvaise foi et par voie de conséquence irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT la société [9] recevable et bien fondée en son recours ;
DECLARE Monsieur [I] [R] et Madame [M] épouse [I] [L] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [R] et Madame [M] épouse [I] [L], et leurs créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20] le 27 mars 2025, la minute étant signée par le président et le greffier auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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