Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES [ 2 ] pris en son établissement [ 4 ] [ Adresse 1 ] c/ CPAM de la Loire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00409 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3R4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
S.A.S. LES [2] pris en son établissement [4] [Adresse 1]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [E] [I], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par requête du 19 juin 2023 la société LES [2] prise en son établissement [4] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Saint Etienne d’une contestation portant le remboursement d’un indu de la 26.690,02 euros réclamé par la CPAM de la Loire correspondant au montant des indemnités journalières versées au titre de l’arrêt maladie de Monsieur [M] salarié de la société LES [2].
La commission de recours amiable saisie sur recours de la société par courriers du 6 mars 2023 et 17 avril 2023 n’a pas rendu de décision dans le délai imparti (procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00409).
La société LES [2] demande au tribunal :
— D’annuler la décision de la CPAM de la Loire sollicitant le remboursement d’un paiement d’indu de 26.690,02 euros
— De condamner la CPAM de la Loire aux dépens et à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 19 septembre 2023 la société LES [2] prise en son établissement [4] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Saint Etienne d’une contestation portant la mise en demeure qui lui a été adressée par la CPAM de la Loire portant sur la somme de 22.485,19 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort au titre de l’indemnisation de Monsieur [M] salarié de la société LES [2].
La commission de recours amiable saisie sur recours de la société par courrier du 02 juin 2023 n’a pas rendu de décision dans le délai imparti (procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00649).
La société LES [2] demande au tribunal :
— D’annuler la mise en demeure datée du 26 mai 2023 et portant les références suivantes : identifiant 37815842200287, dossier contentieux 20243706 indemnités 2301138700 à 2301138701ASS
— D’annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Loire qui n’a pas fait droit à la demande d’annulation de la mise en demeure,
— De condamner la CPAM de la Loire aux dépens et à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 18 décembre 2024.
La société LES [2] prise en son établissement [4] sollicite en outre la jonction des deux procédures.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sollicite un sursis à statuer sur les deux procédures dans l’attente de la décision à venir dans le recours formé par l’assuré Monsieur [D] [M] contre la CPAM de Loire portant sur les indemnités journalières versées au titre de l’arrêt de travail.
La société LES [2] par courriel du 24 octobre 2024 a déclaré ne pas s’opposer à cette de demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00409 et RG 23/00649 celles-ci ayant identités de parties et d’objets.
Sur le sursis à statuer
Il apparaît ainsi nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir quant au recours de Monsieur [M] porté devant la présente juridiction (RG 23/539),
Il sera alors prononcé un sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00409 et RG 23/00649 sous le numéro RG 23/00409 ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir quant au recours de Monsieur [M] porté devant la présente juridiction sous le numéro de procédure RG 23/539 ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente, dès la décision définitive rendue, la remise au rôle ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans un délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS
S.A.S. LES [2]
La CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Climatisation ·
- Chaudière ·
- Litige ·
- Chauffage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Transaction ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Expertise judiciaire ·
- Affection ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Protection
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Prime ·
- Allocation supplementaire ·
- Actif ·
- Assurance vie ·
- Montant ·
- Mère ·
- Réintégration ·
- Allocation ·
- Souscription
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge ·
- Provision
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Cause ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Accessoire
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Charges ·
- Créanciers
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Procédure participative ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Assurance automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.