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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03593 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H3M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Fondation L’ARMEE DU SALUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LVD ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOMEBLOCK, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation de l’Armée du Salut, ayant pour objet l’hébergement social pour adultes et familles en difficulté, a fait appel, pour la création d’hébergements sociaux sur un terrain sis [Adresse 3], à la société LVD ENERGIE, pour réaliser les travaux de préparation du terrain permettant la réception de containers mis à disposition par la société HOMEBLOK. La date de livraison du chantier était fixée au 10 août 2023, pour une inauguration des logements le 19 septembre 2023.
Malgré un retard dans la livraison, la Fondation de l’Armée du Salut a souhaité accueillir une partie des personnes le 15 décembre 2023. La société COREEX ; chargée de l’inspection technique et de la vérification réglementaire, a fait valoir dans son rapport du 4 janvier 2024 un certain nombre de défectuosités.
La réception du chantier a été fixée au 24 janvier 2024, date à laquelle de nombreuses réserves ont été formulées. Le rapport final du 16 mars 2024 par la société COREEX a émis des avis défavorables s’agissant des structures, de l’enveloppe, des façades, de l’étanchéité des toits, l’isolation, l’accessibilité des handicapés, et relevé na non-conformité des installations électriques.
Faute d’accord trouvé avec la société LVD ENERGIE, la Fondation de l’Armée du Salut a fait appel à la société ADH CONSTRUCTIONS pour effectuer les travaux de mise en conformité, qui ont abouti à un avis favorable par la société COREEX le 6 juin 2024. La demanderesse a par la suite fait constater par huissier la persistance de désordres ou de travaux non effectués.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 5 août 2024, LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a assigné la société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOK en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner la société LVD ENERGIE à lui verser une provision ad litem de 20 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et in solidum la société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOK à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a maintenu ses demandes à l’identique.
La société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOK ont conclu au débouté de la demande d’expertise, faut de motif légitime, estimant qu’il a déjà été remédié aux griefs, et à la demande subséquente de provision ad litem, au demeurant non étayée par l’estimation du coût de l’expertise. La société LVD ENERGIE a en outre demandé à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle est disposée, sous réserve de la levée de l’interdiction de pénétrer dans les lieux, d’effectuer les travaux restant à effectuer et de désigner un bureau d’étude structure pour rechercher des solutions concernant le soutien des gabions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, notamment la persistance de désordres objectivée, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute en s’opposant au principe de l’expertise, la société LVD ENERGIE propose de réaliser les travaux manquants, ne contestant donc pas sérieusement sa responsabilité quant aux désordres persistants. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs supporteront in solidum la charge des dépens.
En équité, il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1500 €, qui seront mis à la charge des défendeurs in solidum.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.77.54.14.12 Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT, le rapport de contrôle technique de la société COREEX du 17 mai 2024, le procès-verbal de constat d’huissier du 20 mai 2024, la fiche de visite de chantier de la société COREEZ du 6 juin 2024, et le constat d’huissier du 26 juin 2024 ; cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la société LVD ENERGIE à verser à LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT une provision de 5000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Condamnons in solidum la société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOK aux dépens du référé ;
Condamnons in solidum la société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOK à verser à LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT la somme de 1500€ application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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