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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5X5
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
Mme [Q] [Z]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON substitué par Me Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 23 Juillet 2025
DEFENDEUR :
Mme [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
L’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, par acte sous seing privé du 19 août 2016, a donné en location à Madame [Q] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Selon nouveau contrat, régularisé le 05 septembre 2024, l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné en location à sa locataire un garage n°00241-00099-00001-00029 situé [Adresse 4] à [Localité 2].
En vue de la réalisation de travaux dans l’immeuble où réside Madame [Q] [Z], des professionnels en charge d’effectuer des diagnostics ont constaté que son logement était fortement dégradé, encombré, et particulièrement sale.
C’est pourquoi, selon courrier du 20 juillet 2022, l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a mis en demeure sa locataire de vider et nettoyer l’appartement.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Toutes les tentatives amiables, afin d’obtenir le désencombrement, ainsi que le nettoyage du logement sont restées vaines.
Ainsi, par exploit de Commissaire de Justice du 23 juillet 2025, remis à étude, l’EPIC GRAND DIJON HABITAT a fait assigner Madame [Q] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation et du garage accessoire,
— ordonner l’expulsion du défendeur,
— condamner Madame [Q] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux les entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée à l’audience du 08 décembre 2025, l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT est représentée, Madame [Q] [Z] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT explique se désister de la demande d’expulsion de l’appartement, celui-ci ayant fait l’objet d’un incendie, et la locataire ayant par conséquent quitté celui-ci.
Il actualise la dette locative à 451,64 € au titre du logement et à 100,32 € au titre du garage.
Il maintient ses autres demandes, et notamment la résiliation du bail du garage et la condamnation au versement d’indemnités d’occupation.
L’affaire était mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET D’INDEMNITES D’OCCUPATION
Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Que l''article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Attendu qu’il résulte du dossier que par acte sous seing privé du 19 août 2016, l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [Z], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Attendu également, que selon nouveau contrat, régularisé le 05 septembre 2024, l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a également donné en location à sa locataire un garage n°00241-00099-00001-00029 situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Attendu en l’espèce que le demandeur entend se désister de sa demande d’expulsion du logement, celui-ci ayant fait l’objet d’un incendie ;
Que le Tribunal constatera ce désistement ;
Que s’agissant du garage, le bail stipule que « Dans le cas ou cette location est l’accessoire du logement, celle-ci prendra fin dans les même conditions que celle du logement » ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail du garage, celui-ci suivant la destination du bail principal relatif au logement, et l’expulsion de Madame [Q] [Z] doit être ordonnée ;
Attendu que Madame [Q] [Z], est donc occupante sans droit ni titre du garage, à compter de la présente décision, soit le 09 février 2026;
Qu’il convient enfin de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle prévisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail du garage, à compter du 09 février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
SUR LE MONTANT DE LA DETTE LOCATIVE
Que s’agissant du logement, il ressort du dernier extraits de relevé de compte édité au 03 décembre 2025, ainsi que de l’actualisation de la dette à l’audience par le demandeur, que la locataire restait devoir à cette date à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme globale de 451,64 € au 04 août 2025, date de son départ du logement ;
Que s’agissant du garage, il ressort du dernier extraits de relevé de compte au 30 novembre 2025, ainsi que de l’actualisation de la dette à l’audience par le demandeur, que la locataire restait devoir à cette date à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme globale de 100,32 € (novembre 2025 inclus) ;
Que le défendeur, puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette;
Que Madame [Q] [Z], sera donc condamnée à payer à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une somme d’un montant de 451,54 € au titre de la dette relative au logement actualisée au 04 août 2025, date de son départ, ainsi que la somme de 100,32 € au titre de la dette relative au garage actualisée à novembre 2025 inclus ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il est équitable de condamner Madame [Q] [Z] à lui verser la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en outre Madame [Q] [Z], qui succombe sera condamnée, aux entiers dépens ;
Qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT recevables ;
CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion du bail d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2], le logement ayant fait l’objet d’un incendie, et par conséquent libéré ;
ORDONNE la résiliation du bail accessoire relatif au garage n°00241-00099-00001-00029 situé [Adresse 4] à [Localité 3], à compter du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [Z] d’avoir libéré le garage n°00241-00099-00001-00029 situé [Adresse 4] à [Localité 3], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, et L.412-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE dans ce cas l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques de l’expulsé ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Q] [Z] à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à une somme égale au montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail du garage, soit 31,00 € (TRENTE ET UN EUROS) de loyer et une provision de charges mensuelles de 2,82 € (DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) et jusqu’à complète libération des lieux, et CONDAMNE, Madame [Q] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyers et les charges ;
CONDAMNE, Madame [Q] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 451,64 € (QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de la dette résiduelle relative au logement, actualisée au 04 août 2025, date de son départ ;
CONDAMNE, Madame [Q] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 100,32 € (CENT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre de la dette relative au garage accessoire au logement, actualisée à novembre 2025 inclus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, Madame [Q] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, Madame [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE la communication de la présente décision à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine Géraldine BAZEROLLE.
Le greffier, Le vice-président,
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