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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société EOS FRANCE, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, FLOA, Société BNPPF ( EX SOLFEA ), Société SEDEF ( STE EUROPE DE DEV DU FINT ), Société ADVANZIA BANK, Société CARREFOUR BANQUE, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U3R
N° MINUTE :
25/00181
DEMANDEURS :
[V] [E]
[B] [H] épouse [E]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société CARREFOUR BANQUE
Société SEDEF (STE EUROPE DE DEV DU FINT)
Société COFIDIS
Société FLOA
Société YOUNITED CREDIT
Société MONABANQ
Société EOS FRANCE
Société NOVUM BANK
Société BNPPF (EX SOLFEA)
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
3 RUE ROGER BISSIERE
75020 PARIS
comparant en personne
Madame [B] [H] épouse [E]
3 RUE ROGER BISSIERE
75020 PARIS
représentée par Monsieur [V] [E], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société SEDEF (STE EUROPE DE DEV DU FINT)
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société NOVUM BANK
THE EMPORIUM C DE BROCKTROFF STREET
MSIDA MSD 1421
MALTE
non comparante
Société BNPPF (EX SOLFEA)
CAPE BDF OUEST
API 999 TSA 40002
33914 BORDEAUX CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 22 mois en retenant une mensualité de 2529 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 juillet 2024 à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] qui les ont contestées le 30 juillet 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E], représentée par son époux, ont sollicité la diminution de la mensualité mise à leur charge. Ils ont souligné que Madame [B] [H] épouse [E] était en cours de licenciement et percevrait des indemnités à hauteur de 29,93 euros par jour. Ils ont été autorisés à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 3 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 30 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] ont des ressources, composées de leurs salaires (4774,15 euros) et de leurs allocations chômage (912,86 euros), à hauteur de 5687,01 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 3443,71 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] paient un loyer (1247 euros), l’impôt sur le revenu (568,12 euros) et une pension versée à la mère de la débitrice (299 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Les autres charges invoquées sont comprises dans ces forfaits. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3283,12 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 2403,89 euros. Ainsi, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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