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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/367
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00183 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQO
— ------------------------------
[J] [C]
[B] [S]
C/
CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie certifiée conforme LRAR :
— Mme [C]
— Mme [S]
— CARSAT
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me HAUSSETET (attention 2 AFM dont 1 dégressive 30%)
DEMANDERESSES
Madame [J] [C]
née le 24 Septembre 1969 à BENI-BELLAL (MAROC), demeurant Résidence du Val – Im. Corbières n°121 – 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002270 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Madame [B] [S]
née le 22 Décembre 1954 à SEFROU (MAROC)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002271 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
représentées par Me Elisa HAUSSETETE Avocate au barreau du Havre
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 5 Avenue du Grand Cours – CS 36028 – 76028 ROUEN CEDEX1, représentée par Mme [P] [I], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 17 mai 2024, Madame [J] [C] et Madame [B] [S] ont formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Normandie confirmant l’existence d’une créance d’un montant de 70 946,73 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
À cette date, Madame et Madame exposaient que Madame [O] [R] est décédée le 6 août 2022, laissant pour lui succéder ses sept enfants ; étant précisé que la défunte avait été tutrice de sa fille handicapée Madame [B] [S].
Elles indiquaient que Madame [J] [C] avait été désignée comme tutrice de sa sœur et qu’un notaire avait été chargé de la succession de leur mère.
Elles avaient alors reçu une opposition de la CARSAT à la liquidation de la succession ; celle-ci entendant récupérer l’allocation supplémentaire prévue aux dispositions de l’article L 815-2 du code de la sécurité sociale.
Elles notaient que leur mère avait souscrit une assurance vie et au bénéfice de sa fille [J] souhaitant la mettre ainsi que [B] à l’abri du besoin.
Elles exposaient que leur avocat avait contesté le bien-fondé de la demande en évoquant que les fonds provenaient d’une assurance vie et qu’ils étaient en conséquence hors succession.
Elles disaient que le fondement juridique de la réclamation de la Carsat était erroné en ce que l’actif net successoral est inférieur au seuil prévu par l’article D 815-2 du code de la sécurité sociale.
Elles prétendaient que l’actif successoral était de 32 796,62 €, et que c’était à tort que la Carsat avait entendu ajouter à ce montant la valeur des meubles meublants d’un montant de 5306,99 €, selon la Caisse.
Elles contestaient l’existence de meubles meublants dans la succession de feue leur mère, et que même en se basant sur l’imposition forfaitaire de 5 %, prévue par le code général des impôts, la somme ne s’élèverait qu’à 1660,67 €, de telle manière que l’actif successoral ne serait toujours pas supérieur à 39 000 €.
Elles disaient qu’il n’y avait pas lieu à réintégration de l’assurance-vie dans l’actif successoral alors que le montant des primes n’était pas manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur.
Elles exposaient que le contrat d’assurance avait été souscrit possiblement avant le 5 mars 2019, que l’assurance présentait une utilité incontestable puisqu’elle permettait de prendre en charge la fille majeure handicapée du souscripteur après le décès de celui-ci.
Elles rappelaient qu’elles ne bénéficiaient que de revenus très modestes, en sorte que l’assurance-vie avait une utilité évidente.
Elles expliquaient que les critères permettaient de considérer le caractère exagéré des primes n’était pas réuni, et que leur mère avait pu bénéficier d’une aide financière familiale, au regard du handicap dont été atteint sa fille, pour verser les primes sur le contrat d’assurance-vie.
Elles notaient que le contrat d’assurance avait pu être souscrit avant le 5 mars 2019 et que rien ne permettait d’affirmer qu’une prime d’un montant très important avait été versé à cette date par leur mère.
Elles expliquaient que l’argumentation de la CARSAT ne reposait que sur des suppositions ; la Caisse échouement à démontrer que les primes étaient exagérées.
Elles exposaient, en réponse à l’argumentation de la CARSAT, que leur mère n’avait pas à déclarer ses ressources puisque ces dernières n’avaient pas changé.
Elles indiquaient que la CARSAT ignorait si les autres enfants avaient accepté la succession de leur mère, ces cinq autres enfants n’étant pas partis à la procédure.
Elles concluaient en conséquence au rejet de la demande de réintégration de la somme de 70 946,73 € dans l’actif successoral de leur mère défunte, et à l’allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CARSAT de Normandie exposait que c’est à juste titre qu’elle a appliqué un forfait mobilier de 5 % de l’actif de la succession de Madame [R], qu’en réintégrant à l’actif la prime de 72 353 au titre du contrat d’assurance-vie, l’actif brut était de 111446,73 € dont le forfait mobilier précité.
Elle disait que la réintégration de l’assurance-vie dans l’actif de succession était fondée dès lors qu’elle estimait que le montant des primes versées par l’assurée était manifestement exagéré au regard de ses facultés.
Elle exposait que trois critères cumulatifs sont dégagés pour démontrer le caractère exagéré des primes :
• l’importance de la prime
• l’utilité de l’opération
• le mobile de l’opération.
Elle expliquait que dans le cas d’espèce une assurance-vie d’un montant de 72 353 € avait été souscrite par l’allocataire le 5 mars 2019 alors qu’elle était âgée de 84 ans, que l’allocataire bénéficiait de l’allocation supplémentaire depuis le 1er janvier 1995 et que le fait qu’il restait, au décès, la somme de 72 353 prouvait que le placement était manifestement exagéré qu’il avait pour but notamment d’exclure ces sommes de la succession et donc de faire obstacle à la récupération de l’allocation supplémentaire.
Elle ajoutait qu’il n’était démontré aucun aléa justifiant la souscription de l’assurance-vie dont le but était clairement et uniquement la transmission d’un patrimoine aux héritières.
Elle soulignait qu’au moment de la souscription de l’assurance-vie, le 5 mars 2019, les ressources de Madame [R] étaient 503,99 € sans compter le montant de l’allocation supplémentaire qui représentait plus de 60 % des revenus mensuels à partir de 2018.
Elle en déduisait que la situation personnelle et patrimoniale de l’allocataire ne permettait pas une faculté d’épargner sur une assurance-vie.
Elle indiquait que les demanderesses procédaient par affirmations en invoquant que le contrat aurait pu être souscrit avant le 5 mars 2019 alors que le compte de la succession dressée par notaire, le 14 mars 2023, faisait état comme date relative à l’assurance-vie celle du 5 mars 2019 ; cette date étant aussi celle apparaissant sur le document émanant de la direction des finances publiques.
Elle relevait que Madame [R] n’avait jamais déclaré le contrat d’assurance-vie ce qu’elle aurait dû faire en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale.
Elle sollicitait, en conséquence, la condamnation de la succession de Madame [R] à lui payer à la somme de 69 956,61 €;celle des demanderesses se faisant dans la limite de leur part successorale définie par notaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Enfin, l’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes.
Il convient en premier lieu de rappeler que Madame [R] est décédée le 6 août 2022, à l’âge de 87 ans pour être née le 26 août 1934.
Elle avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de CNP Assurances, présentant au jour du décès un solde de 72.353 euros.
Tant le compte de la succession dressé par le notaire en charge que le certificat du 4 octobre 2022 émanant de la direction des finances publiques portent la mention d’une date de souscription du contrat ou de l’avenant le 5 mars 2019 ; étant relevé que le montant des primes versées après le 70ème anniversaire est mentionné de 72.353 euros.
Il en ressort qu’à tout le moins, la quasi-totalité des primes a été versée après 2004.
Au surplus, la date précitée ressort du compte notarié de la succession, et il appartenait aux demanderesses de la contester par l’obtention auprès de CNP des éléments utiles.
En effet, et si la charge de la preuve du caractère exagéré des primes pèse sur la CARSAT, face à une date ressortant d’éléments officiels, c’était aux demanderesses à la contester.
Quoiqu’il en soit, le montant des primes a quasi totalement été versé après 2004.
Or, et d’une part, l’actif successoral au jour du décès, hors les primes d’assurances, n’était, selon les écritures des demanderesses, que de la moitié du montant des primes.
D’autre part, les ressources de Madame [R] n’étaient que de 500 euros mensuels, sans tenir compte de l’allocation supplémentaire.
Si les demanderesses font état du soutien financier de la famille, ayant pu abonder le contrat d’assurance vie en litige, elles n’en font aucune preuve, face aux éléments objectifs tirés de l’actif brut successoral et des ressources de l’assurée.
Enfin, et s’agissant de l’utilité de la souscription, cette utilité ne peut tenir à l’intérêt successoral mais être celui du souscripteur pour lui-même.
Or, et tenant l’âge qu’avait Madame [R], à la date des versements, cette dernière ne pouvait, se faisant, qu’avoir une volonté de transmettre hors succession, pour préserver les intérêts de ses enfants, et non pas pour ses propres besoins.
En conséquence, les primes d’assurance en cause doivent être considérées comme manifestement exagérées, ce qui doit emporter réintégration à l’actif successoral de feue Madame [R].
Cela emporte rejet des demandes principales et condamnation des défenderesses à rembourser à la CARSAT la créance d’allocations supplémentaires, dans les limites de leur part dans la succession de Madame [R].
Concernant le montant récupérable, c’est à juste titre que la Caisse a retenu un forfait de 5 % de l’actif successoral après réintégration des primes litigieuses ; le montant récupérable de 70.946,73 euros étant calculé justement.
Au-delà, le tribunal ne peut condamner la succession, tenant son absence à la procédure.
Enfin, il n’est pas contraire à l’équité de débouter Madame [C] et [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que le montant des primes du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [R] doit être réintégré à l’actif successoral.
FIXE à 70.946,73 euros le montant des allocations supplémentaires récupérable, dont le solde est de 69.956,61 euros.
CONDAMNE Madame [J] [C] et Madame [B] [S] à régler à la CARSAT NORMANDIE la somme de 69.956,61 euros dans les limites de leur part dans la succession de feue Madame [R].
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE Madame [S] et Madame [C] aux dépens.
DIT qu’en application de l’article 92 du décret 2025-257 du 20 mars 2025, il sera attribué à Me Elisa HAUSSETETE une attestation de fin de mission pour chacune de ses clientes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, l’une des attestations portera mention de la réduction de la rémunération due à hauteur de 30%.
Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00183 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQO
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00183 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQO
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [J] [C]
CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
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