Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. LE VAL D’OR / Société CASTOR INVESTISSEMENTS
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QATF
N° 25/00196
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me MBA NZE
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE VAL D’OR sis à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le CABINET CENTRAL GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société CASTOR INVESTISSEMENTS société civile au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 792 899 775, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] EXTERIEUR PAILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 novembre 2022 par le Syndicat des Copropriétaires LE VAL D’OR à la société CASTOR INVESTISSEMENTS, pour le paiement de la somme totale de 13.099,03 € arrêtée provisoirement à la date du 7 novembre 2022 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 21 décembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4],( volume 2022 S n° 201) ;
Vu le jugement d’orientation en date du 13 février 2025 (n° 25/00041), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi ;
Lors de l’audience du 12 juin 2025, et par conclusions déposées le même jour, la société CASTOR INVESTISSEMENTS fait état d’un paiement amiable de 9.500 euros ramenant le montant de la dette selon ses conclusions à 4.456,7 euros hors frais, sollicitant l’échelonnement de sa dette en quatre mensualités de 1.000 euros outre une mensualité de 456,7 euros en application de l’article 1343-5 du Code civil et la suspension des poursuites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que le jugement d’orientation a été rendu le 13 février 2025 et a validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis, rejetant la demande de délais de paiement.
Lors de l’audience de rappel et compte tenu des dispositions des article R322-21 et R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut plus statuer sur des délais de paiement et sur la suspension des poursuites, puisque le juge a l’obligation d’ordonner la vente forcée à défaut de vente amiable.
Il y a lieu par conséquent de déclarer la société CASTOR INVESTISSEMENTS irrecevable à ce stade de la procédure en sa demande de délais de paiement et de suspension des poursuites.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
Il n’est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d’acquisition en vue de la conclusion d’un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Déclare la société CASTOR INVESTISSEMENTS irrecevable à ce stade de la procédure en sa demande de délais de paiement et de suspension des poursuites ;
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 27 Novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Charges ·
- Créanciers
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Procédure participative ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Assurance automobile
- Successions ·
- Prime ·
- Allocation supplementaire ·
- Actif ·
- Assurance vie ·
- Montant ·
- Mère ·
- Réintégration ·
- Allocation ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge ·
- Provision
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Cause ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Climatisation ·
- Chaudière ·
- Litige ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Énergie ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Provision ad litem ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Rétablissement
- Apostille ·
- Inde ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Public ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.