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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 17 juin 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCCZ
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 847 662 772
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE, représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9, avocat postulant présent à l’audience et par la SAS MERMET&ASSOCIES, avocats aux barreaux de THONON LES BAINS et d’ANNECY, avocats plaidants
et
Madame [F] [L] [E] épouse [R]
née le 21 Mai 1969 à [Localité 6] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Gex (Ain), se disant créancier au titre de charges de copropriété de Mme [F] [E], épouse [R], propriétaire des lots n° 314, 379 et 397, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement, outre les entiers dépens de l’instance et capitalisation des intérêts, des sommes suivantes :
— celle principale de 8 289,15 euros au titre des charges de copropriété dues au 25 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2023 ;
— celle égale au montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie ;
— celle de 1 400,28 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, conformément au contrat de syndic ;
— celle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— celle de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Mme [E] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera statué sur les seules demandes chiffrées figurant dans l’assignation, unique acte valablement notifié à la défenderesse non comparante à l’audience.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que Mme [E] restait devoir au 25 mars 2025 la somme de 8 289,15 euros au titre des charges de copropriété, outre celle de 1 400, 28 euros au titre des frais énoncés à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Un commandement de payer la somme de 2 154,56 euros (hors frais d’acte) a été signifié à Mme [E] le 31 mai 2023.
La faute de Mme [E] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] (Ain) la somme de 8 289,15 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 25 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur la somme de 2 154,56 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 400, 28 euros au titre des frais énoncés à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Condamne Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] du surplus de ses demandes.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
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