Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00748 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMOQ
JUGEMENT DU : 12 FEVRIER 2026
AFFAIRE : [V] [N] / L’URSSAF PAYS DE LA LOIRE L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE,
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Anne Christine LECCIA,
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[V] [N]
né le 21 Août 1953 à LE BOUSCAT (33110), de nationalité française,
demeurant 6 Strada Di U Punticciolu – 20212 ALANDO
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège,
Assurant le recouvrement des cotisations des ex affiliés RAM (Réunion Assureurs Maladie – Organisme Conventionné chargé du recouvrement des cotisations maladies obligatoires) au titre de l’Assurance maladie des professions libérales province,
dont le siège social est sis 3, Rue Gaetan RONDEAU – 44933 NANTES CEDEX 9
représentée par Maître Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2019, l’URSSAF, venant aux droits de l’organisme conventionné RAM, a émis une contrainte euros à l’encontre de monsieur [V] [N], laquelle lui a été signifiée le 4 novembre 2019 pour un montant total de 3.378,72 euros.
Le 31 mars 2025, l’URSSAF de Loire-Atlantique a procédé à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE, à l’encontre de monsieur [V] [N], en vertu de la contrainte susvisée, en paiement de la somme de 4.476,77 euros.
Cette saisie a été infructueuse.
Elle a été dénoncée à monsieur [V] [N] le 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025, monsieur [V] [N] a assigné l’URSSAF de Loire-Atlantique devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir :
Déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE en vertu de la contrainte en date du 21.06.2019 ;Ordonner la main levée de la saisie attribution diligentée le 31.03.2025 et dénoncée le 07.04.2025 ;Condamner l’URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC ;Condamner l’URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE au paiement des frais de la saisie et ceux au titre des dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, monsieur [V] [N], représenté, a modifié ses demandes et demandé au juge de :
Déclarer nul et de nul effet l’acte de signification du commandement de saisie daté du 16.03.2020 et par là même le commandement lui-même ;Déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE en vertu de la contrainte en date du 21.06.2019 ;En conséquence :
Déclarer nulle la saisie attribution en date du 31.03.2025 ainsi que sa dénonce en date du 07.04.2025 ;Ordonner la main levée de la saisie attribution diligentée le 31.03.2025 et dénoncée le 07.04.2025 ;Condamner l’URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC ;Condamner l’URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE au paiement des frais de la saisie et ceux au titre des dépens de l’instance.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, l’URSSAF de Loire-Atlantique, représenté, demande au juge de :
A titre principal :
Déclarer la contestation de monsieur [N] irrecevable ;A titre subsidiaire :
Constater que la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2025 et dénoncée à monsieur [N] [V] le 7 avril 2025 est régulière et doit donc être validée ;Condamner monsieur [N] aux entiers dépens et frais de la procédure ;
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [V] [N]
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La saisie-attribution contestée a été pratiquée le 31 mars 2025 et a été dénoncée à monsieur [V] [N] le 7 avril 2025.
Celui-ci a contesté ladite saisie selon assignation devant le juge de l’exécution le 7 mai 2025.
Il produit aux débats le justificatif de la dénonce de cette contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie attribution litigieuse. Toutefois, l’accusé de réception n’est pas lisible de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier la date à laquelle cette dénonce a été effectivement distribuée au commissaire de justice.
C’est ainsi qu’en cours de délibéré, il a été demandé au conseil de monsieur [V] [N], de produire cette pièce de manière plus lisible.
Celui-ci a déféré à cette demande en produisant à nouveau cette pièce par voie électronique le 23 décembre 2025.
Il y a lieu de constater que cette nouvelle communication n’est pas davantage lisible et ne permet donc pas au juge de l’exécution de vérifier le délai dans lequel monsieur [V] [N] a dénoncé son assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie contestée et donc d’apprécier le respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Par conséquent, la contestation de monsieur [V] [N] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [N], succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de monsieur [V] [N] irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [V] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE de toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Surseoir ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Education ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Clause pénale ·
- Logement ·
- Demande
- Europe ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Compte de dépôt ·
- Acquitter ·
- Solde ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Conciliateur de justice ·
- Gaz ·
- Souscription ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement
- Travaux publics ·
- Mise en état ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Outre-mer ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Assesseur
- Saisine sur renvoi par la juridiction d'appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métal ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Nom commercial ·
- Notification ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Représentation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens ·
- Conseil constitutionnel ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.