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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 4 déc. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 135 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRB3
Entre: DEMANDEUR
Madame [Y] [L] [C]
née le 04 Mars 2004 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. OZ AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 948 731 591
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me DUPONCHELLE + Service expertise, CIMO
Grosse le :
à Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [L] [C] est propriétaire d’un véhicule MINI COOPER 1.6 VTU 120CV immatriculé [Immatriculation 10], acquis auprès de la SAS OZ AUTO.
Alléguant de l’existence de désordres affectant ce véhicule, [Y] [L] [C] l’a confié aux établissements FEU [Localité 13] [O] [Localité 12] qui ont réalisé un diagnostic en date du 31 octobre 2024.
Par suite, [Y] [L] [K] a remis son véhicule à la SAS OZ AUTO aux fins de réaliser des réparations.
La protection juridique d'[Y] [L] [K] a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT pour réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport en date du 19 mars 2025.
Par courriers en date du 03 avril 2025, [Y] [L] [C] a mis en demeure la SAS OZ AUTO aux fins de solliciter notamment la résolution de la vente et le remboursement du prix du véhicule.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, [Y] [L] [C] a fait assigner la SAS OZ AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter la conservation de la charge de ses dépens, étant précisé que leur liquidation définitive se fera devant le juge du fond dans l’hypothèse où il serait saisi.
A l’audience du 06 novembre 2025, [Y] [L] [C], qui était représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, en précisant que la tentative de conciliation n’avait pas abouti.
A l’audience, la SAS OZ AUTO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparait que [Y] [L] [C] justifie de l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 19 mars 2025, dans lequel l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté que le véhicule de la demanderesse est affecté de plusieurs avaries telles qu’une fuite importante au niveau du cache culbuteur laissant échapper l’huile moteur, une déformation du carter d’huile moteur, et un contacteur de coffre rendant impossible l’ouverture du hayon. L’expert a estimé que la responsabilité de la SAS OZ AUTO pouvait être recherchée dans cette affaire.
Il existe donc pour [Y] [L] [C] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 06.62.90.71.13.
Mèl. : [V]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et actuellement stationné aux lieux visés dans l’assignation, ainsi que le moteur ;
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dire dans quelle mesure ils en diminuent l’usage ;
— donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— dire si ce moteur a fait l’objet d’une remise en état conforme aux règles de l’art et à une rénovation conforme avant la vente ;
— déterminer les coûts nécessaires pour remédier aux désordres et aux vices constatés ;
— en chiffrer le coût ;
— fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [Y] [L] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 03 janvier 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 4]
Mail :[Courriel 11]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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