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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01211 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EW64
S.A. FLOA
C/
[O] [K]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 16 juillet 2022, la SA FLOA BANK, par l’intermédiaire de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a consenti à Monsieur [O] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros. Selon offre préalable de crédit acceptée le même jour, elle lui a également, par l’intermédiaire de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, consenti une « ligne amortissable » d’une partie du prêt renouvelable, par la mise à disposition de la somme de 1 500 euros en une seule fois, remboursable en 18 mensualités de 95,06 euros et au taux débiteur fixe de 17,09 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA BANK a adressé à Monsieur [O] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 123,31 euros, pour le 12 janvier 2024.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA FLOA BANK a adressé à Monsieur [O] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2024, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA FLOA BANK a ensuite fait assigner Monsieur [O] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice délivré le 22 avril 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme de 5 517,62 euros au titre de « l’offre de crédit renouvelable en date du 16 juillet 2022 d’un montant de 1 500 » euros avec les intérêts au taux contractuel de 17,09% l’an à compter du 8 janvier 2025, date d’arrêté du décompte ;
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés :
— sa condamnation au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le prononcé de la déchéance du terme et sa condamnation à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
— à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— sa condamnation au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
— à titre plus subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, sa condamnation au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la SA FLOA BANK – représentée par son Conseil – a sollicité le bénéfice de son assignation.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 29 août 2025.
Le 29 août 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA FLOA BANK de produire ses observations sur la compétence territoriale de la juridiction, la pièce n°25 versée aux débats par cette dernière visant une adresse située dans le 54.
Le Juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA FLOA BANK – représentée par son Conseil – maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Régulièrement convoqué, Monsieur [O] [K] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que la ligne amortissable portant la référence n°14628 95509 00035070702 sur l’historique des mouvements (pièce n°27) a été soldé le 13 février 2024. Or les demandes formulées par la SA FLOA BANK ne l’ont été qu’au titre de la ligne amortissable. En effet, les conclusions font uniquement référence à un crédit renouvelable de 1500 euros avec un taux de 17,09 %.
Dès lors, à la date de l’assignation, en l’absence de tout incident de paiement non régularisé intervenu dans les 2 ans, la forclusion n’est pas acquise.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2- Sur la demande en paiement
En l’espèce, la SA FLOA BANK sollicite la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui verser la somme de 5 517,62 euros uniquement au titre de la ligne amortissable, les conclusions faisant référence à une offre de crédit renouvelable de 1500 euros avec un taux de 17,09 %.
Cependant, comme mentionné supra, le prêt litigieux a été soldé le 13 février 2024.
Dès lors, la demande est sans objet.
En conséquence, la SA FLOA BANK sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FLOA BANK, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA FLOA BANK, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FLOA BANK à l’encontre de Monsieur [O] [K] ;
CONSTATE que la demande en paiement de la SA FLOA BANK est sans objet ;
DEBOUTE la SA FLOA BANK de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA FLOA BANK de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA BANK aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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