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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01037 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKTY
AFFAIRE : [F] [J] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Assesseur employeur du régime général
[E] [X], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
.CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [P] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’un accident du travail survenu le 12 aout 2021 monsieur [J], joueur de rubgy à l’US [Localité 2] s’est vu notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle de 4 % pour “ neurolyse du nerf ulnaire coude droit chez un droitier pour séquelless des paresthésies et un déficit infime de l’extension et de la pronation à droite ".
Le 15 mars 2023 monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 18 juillet 2023.
Le 19 septembre 2023 monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu et évaluer le taux socio-professionnel et pour voir ordonner une consultation médicale à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie s’est opposée à la consultation en indiquant que le demandeur n’apportait pas d’élément précis au soutien de sa contestation et de sa demande d’attribution d’un taux de 20 %.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu :
« A la suite de l’accident de rubgy du 12 aout 2021 les séquelles sont un déficit de l’extension du coude droit ( élément dominant) de 50 ° et des paresthésies séquellaires au niveau du quatrième et du cinquième doigt de la main droite.
IPP : 5 % pour le déficit de l’extension
5 % pour les paresthésies
total IP : 10 % "
Le demandeur a sollicité l’homologation du taux d’incapacité proposé par l’expert et demandé en outre un taux d’incidence professionnelle de 2 à 3 % en indiquant qu’il n’a pas pu continuer à jouer au rubgy où il était « pilier » et avait besoin d’une grande stabilité dans l’usage de ses membres. Il indique être inscrit à Pole emploi, en fin de droit et sans perspectives. Il demande également la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse répond que le médecin conseil avait constaté que le demandeur avait repris l’activité de rubgy sans restrictions pendant deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025
MOTIFS
Il ressort de l’avis de l’expert que doit être pris en compte dans l’appréciation des séquelles de l’accident non seulement le déficit de l’extension qu’il chiffre à 5 % mais également les paresthésies des quatrième et cinquième doigt de la main droite qui n’ont pas été retenues par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, qu’il chiffre à 5 %.
L’avis de l’expert selon lequel le taux d’incapacité médicale doit être fixé à 10 % n’est pas contesté par des éléments pertinents de la part de la Caisse.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, même si le demandeur semble avoir pu reprendre l’acitivité de rubgy après l’accident selon les indications du médecin traitant au médecin conseil, les séquelles constatées ont nécessairement eu une incidence sur les conditions de pénibilité dans lesquelles il a joué et sur le non renouvellement du contrat l’amenant à être actuellement inscrit à France Travail.
Compte tenu de ces éléments, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 1 % soit au total 11 %.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
Eu égard à la qualité d’organisme social de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et du fait qu’elle est tenue de suivre les avis du service médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434-2 du Code de sécurité sociale et du barême d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [W] ;
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 12 aout 2021 pour monsieur [F] [J] devra être fixé à 10 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 1 % soit 11 % ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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