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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 8 oct. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [O]
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRUU
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
Copie Commissaire de justice :
SELARL [P] [Localité 5] (69)
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge, siégeant comme Juge Unique,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par , assisté de Céline MONNOT, Greffier, présent lors du prononcé., Greffier,
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
PARTIE SAISIE
S.E.L.A.R.L. [P] [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024 , la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS (R.C.S. Lyon 954 509 741) a fait délivrer à Monsieur [M] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 122.218,90 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu :
de la copie exécutoire d’un acte de vente notarié dressé par Maître [N] [E], Notaire membre de la société dénommée “NOTAIRES FOCH” SARL titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à [Localité 7] (69) le 07 Décembre 2020 d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de denier ayant effet jusqu’au 27 novembre 2048 enregistré et publié le 21 Décembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] sous le numéro 6904P03 2020V9598d’une hypothèque conventionnelle en 1er rang (ou autre) ayant effet jusqu’au 27 novembre 2048 enregistrée et publiée le 21 Décembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] sous le numéro 6904P03 2020V9597
Monsieur [M] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière [Localité 5] – 3ème Bureau sous la référence 2024 S N° 39 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2024, la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [M] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Statuer ce que de droit conformément aux articles R 322-5 alinéa 2, R 322-15 et R 322-18 du code de procédure civile d’exécution,
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 122 218,90 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 4 avril 2024, jusqu’à parfait règlement.
— Conformément à l’article R322-26 CPCE, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [P] commissaire de justice, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de } 'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, sur la mise à prix de 26 000 €.
— Dire et juger, qu’en cas d’application de l’article R322-21 CPCE, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente.
— Condamner Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 3] 1990, à [Localité 8] au CONGO, comptable, demeurant [Adresse 4], à payer à la société LCL, la somme de 2000 Euros, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 10 Septembre 2024, la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS a été représentée par son conseil.
Monsieur [M] [O] régulièrement assigné à son domicile le 25 juin 2024, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 08 octobre 2024.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est relevé qu’après analyse des pièces versées aux débats, le créancier poursuivant ne produit pas les deux contrats de prêt n°500101595Y7H11AH et n°500101595Y7H12AH, ni les accusés réception des lettres recommandées portant déchéance du terme des deux contrats de prêts immobiliers adressées au débiteur saisi ne permettant dès lors pas au juge de vérifier si la déchéance du terme desdits contrats de prêt est acquise et ainsi, de déterminer si les conditions de la procédure de saisie immobilière sont remplies.
En conséquence, compte tenu de l’absence de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de recueillir les observations éventuelles des parties sur les points susévoqués.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur les points susévoqués et de respect du principe du contradictoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 03 décembre 2024 à 09h30 salle 9 ;
Réserve les dépens.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Mme MONNOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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