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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 21 oct. 2024, n° 23/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00428 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFDL / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Z] / [T]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] [D] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 17
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R] [O] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, REÇOIT Madame [F] [Z] en sa demande en divorce,
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [F] [L] [D] [Z]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (BELGIQUE)
ET DE
Monsieur [V] [R] [O] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 9] (27).
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [V] [T] devra payer à Madame [F] [Z] la somme en capital de 35 000 euros, sous forme de 70 versements mensuels de 500 euros ; et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation de l’indice fixé par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière, suivant la formule :
Nouveau versement = versement d’origine x indice du 1er octobre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation du montant du versement se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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