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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HERL
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [N]
né le 02 Mai 1979 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [R]
née le 22 Avril 1981 à [Localité 7] (74)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDEURS
et
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 17 mars 2022, M. [N] et Mme [R] ont confié à la société AST Groupe, la réalisation de leur maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 9].
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 24 juillet 2024. De ce fait, les consorts [N] [R] ont consigné la somme de 6 156,98 euros, correspondant au solde du montant des travaux.
La reprise des travaux n’a pas été réalisée et de nouveaux désordres ont été constatés à la suite d’une expertise amiable organisée par le cabinet ECCI.
Les consorts [N] [R] ont réalisé une déclaration auprès de la société Compagnie Européenne de garanties et cautions, assureur de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
Jugeant la proposition de l’assureur insuffisante, les consorts [N] [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, fait citer la société Compagnie Européenne de garanties et cautions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit organisée au regard des désordres constatés, de l’absence de réalisation de travaux et de la nécessité qu’ils soient évalués.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société Compagnie Européenne de garanties et cautions formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite un complément de la mission de l’expert.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats en particulier, le contrat de construction de maison individuelle en date du 17 mars 2022 , le procès-verbal de constat du 24 juillet 2024, le rapport d’expertise amiable établi le 23 décembre 2024 par la société ECCI Experts et le projet de protocole d’accord transactionnel, que l’ouvrage est affecté de désordres et qu’un désaccord manifeste existe entre les parties sur le montant de l’indemnisation.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise, aux frais avancés par les requérants.
La défenderesse souhaite voir complétée la mission d’expertise par une proposition d’apurement des comptes entre les parties. Cette demande sera rejetée dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur cette question, qui relèvera de l’appréciation du juge du fond.
Il sera fait droit à la seconde proposition de complément de mission visant à distinguer les différentes réserves dénoncées par les acquéreurs.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les consorts [N] [R] supporteront la charges des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Madame [K] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
[XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
avec mission de :
se rendre sur les lieux ;
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
pour chacun des désordres, préciser :
s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;s’ils ont fait l’objet de réserves et le cas échéant, distinguer entre les réserves signalées lors de la réception de l’ouvrage, celles dénoncées dans les 8 jours de la réception et enfin, celles dénoncées après l’expiration du délai de 8 jours ; s’ils ont fait l’objet de reprises, dans l’affirmative à quelle date et si les travaux de reprise sont satisfaisants ;s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [N] – [R] qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne les consorts [N] – [R] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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