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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 31 janv. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIGE
Ordonnance du 31 Janvier 2025
N° : 25/03
[N] [P] épouse [A]
[S] [D] épouse [X]
C/
[Z] [B]
[I] [Y]
[H] [Y]
[L] [V]
[U] [R]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me SOUET
copie à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [N] [P] épouse [A]
[Adresse 5]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
Mme [S] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Mme [I] [Y]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Mme [H] [Y]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
M. [L] [V]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [U] [R]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P], épouse [A], et Madame [S] [D], épouse [X], sont propriétaires d’un immeuble à usage commercial situé au [Adresse 2], à [Localité 6], dont elles ont hérité.
Ayant eu connaissance que des personnes s’étaient introduites sans autorisation dans les lieux, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 18 septembre 2024, dont il ressort que les occupants auraient quitté les lieux.
Le 3 octobre 2024, Madame [S] [X] a déposé plainte pour introduction dans un local à usage commercial à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et occupation frauduleuse.
Un procès-verbal de constat d’occupation illégale a ensuite été dressé par commissaire de justice le 7 octobre 2024, constatant la présence dans les locaux de Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B], outre huit enfants. Les occupants ont refusé de quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [S] [X] et Madame [N] [A] ont fait délivrer à Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B], une assignation en référé aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle Madame [S] [X] et Madame [N] [A], représentées par leur avocat, ont demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
— Constater que Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] occupent sans droit ni titre l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6],
— En conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 6], propriété de Madame [S] [X] et Madame [N] [A] et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— Ordonner l’évacuation de tous animaux, matériels, marchandises, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant et dont ils auraient la détention, le commissaire de justice instrumentaire devant bénéficier du concours de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission,
— Rejeter toute demande de délai,
— Rappeler que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ne s’applique pas conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rappeler que la trêve hivernale ne s’applique pas, conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner in solidum Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] à payer à Madame [S] [X] et Madame [N] [A] une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [S] [X] et Madame [N] [A] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur les dispositions du code de procédure civile d’exécution relatives à l’expulsion. Elles font valoir que les occupants ont investi sans droit ni titre leur propriété privée en violation de leur droit de propriété, ajoutant que cette situation est génératrice de risque pour la sécurité des occupants de l’immeuble et pour la salubrité des lieux. Elles soutiennent ensuite que le délai de deux mois séparant la délivrance du commandement de quitter les lieux et l’expulsion ne s’applique pas, de même que le bénéfice de la trêve hivernale, puisque les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait et compte tenu de la destination commerciale du local occupé.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à domicile ou à personne, Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la demande d’expulsion
Il résulte des dispositions de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire ou au juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 octobre 2024 par commissaire de justice, que Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] ainsi qu’un autre adulte et huit enfants, dont Madame [F] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [W] [Y], occupaient alors l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], depuis deux ans d’après les déclarations des occupants, ce sans autorisation en ce sens.
Les occupants ne justifient d’aucun droit ni titre sur cet immeuble et ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du logement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
L’expulsion de Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] et de tous occupants de leur chef sera, en conséquence, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de préciser que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et la trêve hivernale
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-6 prévoit, quant à lui, que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, les procès-verbaux de constat, établis par commissaire de justice le 18 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, ne font nullement mention d’une effraction ou de dégradations commises afin de pénétrer dans les lieux. De plus, si dans son dépôt de plainte du 3 octobre 2024, Madame [X] fait état de fenêtres cassées, cet élément n’est corroboré par aucun autre élément.
Il en résulte que Madame [S] [X] et Madame [N] [A] n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait, laquelle suppose qu’ils aient fait usage de violence ou aient commis des dégradations afin de pénétrer dans les lieux.
Le bénéfice de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne saurait donc être écarté.
Toutefois, les défendeurs n’ayant jamais reçu l’autorisation de pénétrer dans ces locaux à usage commercial et ayant choisi d’y demeurer malgré la sommation de quitter les lieux qui leur a été faite, leur mauvaise foi est caractérisée.
Dans ces conditions, le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable en l’espèce.
• Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de « condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Madame [S] [X] et Madame [N] [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé au [Adresse 2], à [Localité 6],
ORDONNONS, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] et de tous occupants de leur chef, de l’immeuble situé au [Adresse 2], à [Localité 6], avec le concours de la force publique,
RAPPELONS que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, les occupants étant de mauvaise foi,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période de trêve hivernale,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] à verser à Madame [N] [P], épouse [A], et Madame [S] [D], épouse [X], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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