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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 sept. 2025, n° 23/08594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08594 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIWJ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
RG 23/08594 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIWJ
Copie exec. aux Avocats :
Me Jessy SAMUEL
Le
Le Greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [W]
né le 01 Mai 1965 à TURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
******
EXPOSÉ DU LITIGE
A la demande de [7], une contrainte datée 25 juin 2020 était signifiée le 30 juin 2025 à M. [W] en qualité de débiteur de cet organisme. La somme qui lui était réclamée était alors de 29 811,10 € en principal.
M. [W] a formé opposition à cette contrainte le 13 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2025, M. [P] [W] demande au juge de la mise en état de:
Juger l’opposition recevable,
Ordonner la prescription de la totalité de la créance du [8] devenu [7],
Subsidiairement, ordonner la prescription de la créance du [8] devenu [7] sur la période antérieure au 25 juin 2027,
Débouter [8] devenu [7] de ses demandes,
Condamner [8] devenu [7] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relatives à l’aide juridictionnelle,
Condamner [8] devenu [7] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 janvier 2025, [7] demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable l’opposition de M. [P] [W] en raison de sa tardiveté ;
En conséquence,
Juger que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire,
Condamner M. [P] [W] à payer à [7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [P] [W] aux entiers frais et dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré sur incident.
MOTIFS
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou quinze jours à compter de la notification.
L’opposition y est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [W] a formé opposition à la contrainte en date du 20 juin 2020 signifiée le 30 juin 2020, par lettre recommandée réceptionnée par le greffe du tribunal le 13 septembre 2023 soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification qui expirait le 15 juillet 2020.
Dans son courrier d’opposition M. [W] n’expose pas les motifs de son opposition mais annexe la première page de la signification de la contrainte du 30 juin 2020 , l’avis de passage du 30 juin 2020 et l’avis de signification à étude du 30 juin 2020. La contrainte n’est pas jointe.
Dans son annexe 3 [6] produit son exemplaire de l’acte de signification complet dont la contrainte, revêtue du certificat de non opposition du 29 octobre 2021.
Le fait que le certificat de non opposition soit apposé sur l’exemplaire de [6] de la contrainte le 29 octobre 2021 n’a aucune conséquence sur la tardiveté de l’opposition de M. [W] et ne peut annuler la signification à étude faite par l’auxiliaire de justice du 30 juin 2020 à M. [W] qui n’établit pas que son exemplaire était revêtu en 2020 du certificat de non opposition… du 29 octobre 2021.
Il s’ensuit que l’opposition de M. [W] est irrecevable en raison de sa tardiveté et que la contrainte produit ses pleins et entiers effets.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, M. [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [6] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 9] du 25 Juin 2020 signifiée le 30 juin 2020 datée du 13 septembre 2023 irrecevable,
VALIDONS la contrainte n°[Numéro identifiant 9] datée du 25 juin 2020,
CONDAMNONS M. [P] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance,
CONDAMNONS M. [P] [W] à payer à [7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties pour le surplus.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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