Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HERZ
Dans l’affaire entre :
S.A.S. INFRANEO venant aux droits d’ANTEMYS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 411 018 781, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDERESSE
et
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.R.L. DOMIN’EAUX, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 438 896 037, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/278 (RG24/00250) du 11 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [G] et M. [B], dénonçant les dysfonctionnements affectant le système d’assainissement de la maison qu’ils ont fait construire à [Adresse 5], [Localité 7] (Ain).
Par actes datés des 5 août 2025, la société Infraneo, venant aux droits de la société Antemys, géotechnicien, a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Abeille Iard & Santé et la société Domin’eaux aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées désormais à M. [K]. Elle a en outre demandé la communication des attestations d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale de la société Domin’eaux.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société Infraneo, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Elle soutient que l’intervention de l’assureur de la société Selection Artisanale, désormais en liquidation judiciaire, ainsi que celle de la société Domin’eaux, chargée de l’installation d’assainissement collectif, est justifiée.
Egalement représentées par leurs avocats, la société Abeille Iard & Santé et la société Domin’eaux ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage. La société Domin’eaux a également communiqué son contrat d’assurance.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la garantie de la société Abeille Iard & Santé est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant l’immeuble litigieux. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.
S’agissant de la société Domin’eaux, intervenue au titre de l’installation d’assainissement collectif, il est précisé que les maîtres d’ouvrage dénoncent désormais de nouveaux désordres affectant l’ouvrage d’assainissement collectif.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire également à la procédure la société Domin’eaux, ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, la présence de ces sociétés aux opérations d’expertise s’impose.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre de l’ensemble des parties.
— Sur la demande de communication de pièce
L’attestation d’assurance de la société Domin’eaux ayant été transmise, la demande de communication de pièce est devenue sans objet et sera en conséquence rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Infraneo.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°24/278 (RG24/00250) du 11 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Abeille Iard & Santé et à la société Infraneo, et étend à leur égard les opérations d’expertise désormais confiées à M. [K] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des parties dûment appelées, ainsi que de leurs conseils ;
Dit n’y avoir plus lieu à la communication de pièce sollicitée sous astreinte ;
Dit que la société Infraneo devra consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Infraneo aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Altération
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Activité professionnelle ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Logement familial ·
- Protection ·
- Adresses
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Commission
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Vanne ·
- Auxiliaire médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paramétrage ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Tarification ·
- Distributeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Non avenu ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Économie mixte ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ayant-droit ·
- Héritier ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Contradictoire ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Régie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Validité ·
- Montant ·
- Protection
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit lyonnais ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.