Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 25 nov. 2025, n° 22/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Novembre 2025 prorogé le 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03603 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFCW / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Y] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001174 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me François BLENZAR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 189
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
REJETTE la demande de Mme [I] [Y] visant à écarter certaines pièces produites par M. [W] [R],
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par M. [W] [J] et DIT dire que le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a compétence pour statuer sur la demande de divorce de Mme [Y],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [I] [Y], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 14] (Algérie),
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 1er septembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Mme [I] [Y] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3],
ATTRIBUE à Mme [I] [Y] le véhicule Golf Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 13],
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [I] [Y],
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T], [O] et [E] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
DIT que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [J] exerce ses droits de visite sur les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, dit qu’il exercera son droit de visite chaque samedi de 14h à 17h au domicile de la mère,
DISPENSE M. [L] [J] de payer à Mme [I] [Y] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité et jusqu’à retour à meilleure fortune,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais d’activités extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés par un organisme de sécurité sociale et des frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour les enfants sous réserve de l’accord préalable des deux avant d’engager ladite dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l’autre,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [I] [Y] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Règlement amiable
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- Indépendant ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Santé ·
- Débours ·
- Contestation sérieuse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Incident
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Commission
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Vanne ·
- Auxiliaire médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paramétrage ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Tarification ·
- Distributeur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Église ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Activité professionnelle ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Logement familial ·
- Protection ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.