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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BK2
N° MINUTE :
24/00456
DEMANDEUR:
[X] [S]
DEFENDEUR:
SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
110 RUE JEANNE D ARC
75013 PARIS
comparante
DÉFENDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, Madame [X] [B] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 20 mars 2024.
Par courrier adressé à la commission le 5 avril 2024, Madame [X] [B] [H] a formé une contestation, et sollicité la vérification de la créance à l’égard de la société Sogéfinancement, retenue à l’état détaillé des dettes pour un montant initial de 30 000 euros, au motif qu’il s’agit d’une dette pour laquelle elle n’était pas co-empruntreuse mais caution, et que la créance ne présentait aucun impayé.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance référencée sous le numéro 38195122437 à l’égard de la société Sogéfinancement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [X] [B] [H] a comparu en personne à l’audience, et maintenu sa contestation de la créance à l’égard de la société Sogéfinancement.
La société Sogéfinancement a comparu par écrit aux termes d’un courrier daté du 6 septembre 2024, et reçu le 11 septembre 2024, et dont la débitrice a reconnu avoir reçu une copie. Aux termes de ce courrier, elle indique que cette créance, pour laquelle la débitrice s’est portée caution, n’a pas lieu d’être incluse au titre de la procédure de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Madame [X] [B] [H] a formé son recours en vérification de créance le 5 avril 2024, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne que la créance concernée s’élève à la somme de 20 573,45 euros.
Tant la débitrice que la société Sogéfinancement précisent que cette créance ne ressort pas du passif de Madame [X] [B] [H] dans la mesure où il s’agit d’un acte pour lequel la débitrice s’est portée caution, et qui n’a pas été activée.
Au regard de ces éléments, la créance sera écartée du passif de Madame [X] [B] [H].
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [X] [B] [H] ;
Ecarte du passif de la procédure la créance numéro 38197637416 à l’égard de la société Sogéfinancement ;
Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [B] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Renvoie le dossier de Madame [X] [B] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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