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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 24/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04043 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54QI
N° MINUTE :
Requête du :
26 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Diane ROUSSEAU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04043 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54QI
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [B] [K], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes [8] au titre de la facturation d’un acte [9] pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.
La [6] (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 2.870,45 euros correspondant aux actes effectués sur sept patients, par courrier du 17 mai 2018, que Monsieur [K] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 11 juillet 2018.
En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Bobigny par requête du 13 juillet 2018.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le président du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a fait droit à l’exception de connexité soulevée par le conseil de Monsieur [K] et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré le dossier sous le numéro RG 24/04043.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, Monsieur [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la [10] [Localité 4], et en conséquence, annuler la notification de payer du 17 mai 2018,A titre principal, annuler la notification de payer du 17 mai 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques commises par les Docteur [O] et [F] ; A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 17 mai 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé ; Plus subsidiairement, dire prescrite l’action en recouvrement de la [11], pour un montant de 6953,70 euros et en conséquence, fixer le montant de l’indu à 1.916,75 euros ; En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [K] recevable, Débouter Monsieur [K] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2.870,45 euros ;Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire et délivrer la grosse du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse,
Monsieur [K] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence en vue de recouvrer sa créance dans les trois ans ayant suivi la notification d’indu en date du 19 février 2018.
La caisse réplique que le délai de prescription triennale a été interrompu par l’envoi de la notification d’indu au professionnel le 19 février 2018, laquelle pouvait être contestée par ce dernier, conformément à l’article 2224 du code civil, dans un délai de 5 ans, délai interrompu par la saisine de la commission de recours amiable et la saisine de la présente juridiction.
Sur ce,
L’action en recouvrement de la caisse obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit en son alinéa 6 que : « L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
(…)
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. (…) »
L’article R. 133-9-1 du même code précise quant à lui que : « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
Il résulte de ces dispositions que pour que l’action en recouvrement de l’indu soit interrompue, il appartient à la caisse, d’une part, d’adresser au professionnel de santé une notification de payer dans les conditions prévues par l’article L. 133-4 et, d’autre part, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie à l’encontre de cette notification, de notifier une mise en demeure, suivie éventuellement d’une contrainte ou bien de formaliser devant la juridiction saisie par le professionnel de la contestation de l’indu notifié une demande reconventionnelle en paiement.
En revanche, ni la saisine, par le professionnel, de la commission de recours amiable, ni celle de la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’a pour effet d’interrompre l’action en recouvrement de la caisse. Celle-ci confond en effet la prescription de sa propre action qu’elle seule peut interrompre, dans les conditions ci-dessus rappelées, et celle de l’action de l’action en contestation de l’indu.
En l’espèce, la notification d’indu a été adressée à Monsieur [K] le 17 mai 2018. Cette notification de payer a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de sorte que la caisse bénéficiait d’un nouveau délai de trois ans pour poursuivre le recouvrement des sommes concernées, soit jusqu’au 17 mai 2021, en émettant une mise en demeure ou en présentant une demande reconventionnelle en paiement du montant de l’indu dans le cadre de la présente instance.
Or, la caisse a formulé pour la première fois une demande reconventionnelle par conclusions déposées à l’audience du 19 février 2025, soit après l’expiration du délai de prescription.
Dès lors, la caisse ne prouve avoir effectué le moindre acte de recouvrement (mise en demeure ou demande en paiement) avant le 17 mai 2021 de sorte que la prescription est acquise et la caisse irrecevable à poursuivre le recouvrement de l’indu notifié le 17 mai 2018.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ne peut utilement solliciter l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [K] est fondé à solliciter la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité au titre des frais qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’absence de justificatif des sommes réellement engagées, de la situation respective des parties et des autres procédures engagées à l’encontre des notifications émises par les autres [7], sur la base du même grief et des mêmes moyens, il apparaît équitable de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1.000 euros.
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT l’action en recouvrement de l’indu notifié à Monsieur [B] [K] le 17 mai 2018 par la [6], prescrite ;
DECLARE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 17 mai 2018 formée par la [6] irrecevable ;
CONDAMNE la [6] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [6] ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/04043 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54QI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [K]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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