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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWP6
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [L]
46 avenue Victor Hugo
56000 VANNES
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti – BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00041
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [L] exerce la profession d’infirmière libérale à titre individuel.
Par requête déposée auprès du greffe du pôle social en date du 17 janvier 2025, Madame [L] a contesté un indu notifié par lettre recommandée du 11 juillet 2024 pour un montant de 75681,52 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du 10 mars 2025. Elle a fait l’objet d’un report à la demande des parties.
À l’audience du 6 octobre 2025, Madame [L] représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision du 11 juillet 2024
— Réduire l’indu de moitié en considération de la carence fautive de la Caisse primaire d’assurance maladie au regard de ses engagements auprès de la profession d’infirmier,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à payer à Madame [T] [L] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan régulièrement représentée a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le bien-fondé de l’indu du 11 juillet 2024,
— Condamner Mme [L] à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 75681,52 €,
— Condamner Mme [L] à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’indu :
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort.
Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce ".
L’article 5 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes professionnels (NGAP) sur les actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement mentionne :
« Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
— Les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet ".
Madame [L] fait valoir que le montant de l’indu qui n’est pas volontaire est contestable en raison de la carence fautive de la caisse, que cette dernière n’a pas respecté ses engagements en évaluant sa facturation dans les 4-6 premiers mois de son activité professionnelle. Elle ajoute que la double facturation procède d’une simple erreur de paramétrage du logiciel qu’elle utilise, que cette erreur n’a pas pu être détectée lors de l’évaluation des premiers mois de facturation. Elle précise que la caisse ne s’est pas manifestée au moment où l’erreur aurait pu être détectable et que l’indu a logiquement pris une propension importante. Elle estime qu’elle a subi une perte de chance de réduire considérablement sa dette du fait de cette carence de la caisse. Elle demande en conséquence une réduction de moitié du montant de l’indu.
En réplique, la caisse fait observer que Mme [L] ne remet pas en cause la régularité du contrôle opéré par la CPAM. Elle ajoute que c’est bien celui qui facture en dernier qui doit être considéré comme n’ayant pas réalisé les actes dans le cas d’une double facturation du même acte. Dans le cas de Mme [L], elle indique que celle-ci n’a pas contesté les doubles facturations et a reconnu une erreur de paramétrage du logiciel ALBUS, qu’elle n’a pas plus contesté le règlement de l’indu constaté et avait demandé à obtenir un échéancier de paiement par mail du 17 juillet 2024. Elle précise également que l’infirmière libérale de même que tout professionnel de santé conventionné est responsable des données saisies et transmises à la CPAM, que si l’avenant 6 de la convention nationale prévoit un accompagnement personnalisé, aucune disposition n’impose à l’assurance maladie de vérifier la tarification et la facturation des actes réalisés par l’infirmière conventionnée dans les premiers mois suivant son installation en exercice libéral.
En l’espèce, le pôle social constate que Mme [L] ne remet pas en cause la régularité du contrôle opéré par la CPAM et ne conteste pas l’indu de 75681,52 euros compte tenu d’une erreur de paramétrage du logiciel ALBUS.
Elle estime en revanche qu’elle a perdu une chance de réduire sa dette du fait du manquement de la caisse à évaluer sa facturation à intervalles réguliers lors des premiers mois d’exercice de son activité comme cela avait été annoncé.
Il ressort néanmoins de la notification de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 21 novembre 2024 que Madame [L] a été contactée par une déléguée de l’assurance maladie le 23 décembre 2021, qu’elle a bénéficié d’une évaluation sur sa facture durant les premiers mois de son activité comme en témoigne un courrier du 24 mars 2022 de la CPAM qui avait procédé à un contrôle de sa facturation dans le cadre du suivi, que les doubles facturations ayant donné lieu à l’indu contesté ne pouvaient pas être détectées lors de ce premier contrôle car le premier paiement pour des actes visés par l’indu n’ était intervenu que le 5 avril 2022.
En outre, il ne saurait être reproché un manquement de la caisse ou une faute, Madame [L] ne précisant pas le fondement contractuel ou délictuel de sa demande, dès lors qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
L’avenant n° 6 à la Convention Nationale entre les infirmiers libéraux et l’assurance maladie ne fait état d’aucune obligation pesant sur la caisse mais uniquement d’un accompagnement personnalisé.
Le mail du 09 décembre 2021 fait également état de cet accompagnement et non d’un engagement à vérifier la tarification et la facturation des actes réalisés, ni d’une obligation d’information alors qu’il incombait par ailleurs à Madame [L], en tant que professionnel de santé, d’être vigilante et de vérifier régulièrement sa facturation, la caisse n’intervenant que pour vérifier le bien-fondé des remboursements des actes médicaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’indu notifié par la CPAM du Morbihan le 11 juillet 2024 est fondé et qu’aucune faute ne peut être reprochée à la caisse.
Madame [L] est en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Madame [L] est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT bien fondé l’indu notifié le 11 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ;
— CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 75681, 52€ ;
— DEBOUTE la CPAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [L] aux entiers dépens ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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