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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDV5
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[I] [J]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
Maison d’Arrêt
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2019, la S.A d'[Adresse 9] a consenti à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [L] un bail d’habitation portant sur un bien immobilier (n°4423) situé [Adresse 1], moyennant un loyer total de 634,01 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 11 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 15 juin 2021, Madame [K] [L] a fait part de son départ dans le cadre d’une séparation et Monsieur [I] [J] est demeuré seul titulaire du bail.
La résiliation du bail a été constatée par jugement du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 23 décembre 2022.
Monsieur [I] [J] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal a été établi par Commissaire de Justice le 15 avril 2024.
Le 09 décembre 2024, après une relance en date du 04 novembre 2024, la bailleresse a adressé au locataire une mise en demeure de payer une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 28 avril 2025 afin qu’il soit condamné au paiement des réparations locatives.
A l’audience du 21 mai 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [I] [J] à payer la somme actualisée de 8.948,72 euros au titre des réparations locatives,condamner Monsieur [I] [J] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat.
Monsieur [I] [J], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 11 juillet 2019 et du procès-verbal de constat établi le 15 avril 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [I] [J] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 4 années et 9 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Au vu des réparations dont l’imputation à son égard est reconnue par le locataire présent lors de l’établissement du procès-verbal de constat, de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017 à l’égard de chacun des éléments dont il demandé la prise en charge de la réparation, les réparations locatives à la charge de Monsieur [I] [J] doivent s’établir comme suit :
Peinture et Papiers peints selon facture de l’EURL JOLY [M] n°24-06-016 du 16 avril 2024 après application d’un taux de vétusté de 40% (soit 3.581,04 euros X 60%)2.148,62 euros,
Electricité selon facture de la SAS ELECTRYC n°2408002655 du 22 août 2024343,80 euros,
Menuiserie selon facture de la SAS MENUISERIE DECOURTIS n° [Numéro identifiant 8] du 20 septembre 2024 1.498,80 euros,Nettoyage selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n°240403404 du 22 avril 20241.353,24 euros.
Soit un total de 5.344,46 euros.
Le coût des travaux de plomberie et des travaux d’espaces verts pour lesquels les factures des entreprises intervenantes n’ont pas été versées au débat, ne seront pas mis à la charge du locataire.
En conséquence, Monsieur [I] [J] sera condamné au paiement de la somme de 4.746,45 euros dont :
5.344,46 euros au titre des réparations locatives ; 598,01 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Monsieur [I] [J], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de déterminer sa capacité financière pour faire face à cette dette et, par voie de conséquence, de lui octroyer des délais de paiement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [J], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la S.A d'[Adresse 9] la somme de 4.746,45 euros dont :
5.344,46 euros au titre des réparations locatives ; 598,01 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 15 avril 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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