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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00818 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWJC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT COPROPRIETAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître BATTUT
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 5] du lot numéro 3.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] lui a adressé une mise en demeure en date du 10 septembre 2024 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [Y] [R] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :2.153,49€ au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, frais et provisions de l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité après établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cependant et au préalable, il convient de relever que les demandes formées au principal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ont pour objet le paiement au total de la somme de 3.153,49 euros, incluant les demandes au titre des charges ainsi que la demande de dommages et intérêts.
Or l’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose, à peine d’irrecevabilité, que lorsque la demande en justice porte sur le paiement d’une somme n’excédent pas 5.000 euros, il doit y avoir recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, les demandes se trouvent manifestement sous ce seuil, et il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ni d’une telle tentative, ni d’une des causes d’exonérations prévues à l’article 750-1 précité.
L’article 444 du même code dispose en outre que le président peut ordonner la réouverture des débats, et ce, afin d’inviter les parties à s’expliquer sur les points de droit opportun.
Dans ces conditions, il sera ordonné la réouverture des débats, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera invité à s’expliquer sur l’absence de justification d’une tentative de résolution amiable en application de l’article 750-1 précité, mais également de la possible irrecevabilité de ses demandes en application de ce texte.
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, par défaut,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 13 janvier 2026 à 9H00 aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de s’expliquer sur les points soulevés ci-dessus au visa de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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