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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW24
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [S], [I] [P]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [S],
demeurant 12 Résidence des Béguines – Appt 23 – 28110 LUCÉ
comparante en personne
Monsieur [I] [P],
demeurant 12 Résidence des Béguines – Appt 23 – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 02 mai 2023, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN a donné à bail à M. [P] et Mme [S], un appartement à usage d’habitation situé 12 résidence des Béguines (appartement n°23) à Luce, à compter du 17 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel de 551,10 euros outre 174,90 euros de charges locatives.
En outre, le 26 juin 2015, HABITAT EURELIEN a donné en location à M. [P] et Mme [S] un garage, n°301, situé au 12-15 résidence des Béguines à Luce, moyennant un loyer mensuel de 28,62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08 avril 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 février 2026, HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition des clauses résolutoires, L’expulsion de M. [P] et Mme [S], La condamnation solidaire de M. [P] et Mme [S] à lui payer la somme actualisée de 3 869,59 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 30 janvier 2026, avec intérêts au taux légal,La condamnation solidaire de M. [P] et Mme [S] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux, La condamnation solidaire de M. [P] et Mme [S] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [P] et Mme [S] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,Le constat de l’exécution provisoire.
Il indique que le paiement des loyers a été repris et il déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Mme [S], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Elle déclare que M. [P] a quitté le logement et qu’elle reprend seule le paiement du loyer. Elle propose de verser une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de rembourser sa dette locative.
M. [P], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’éventuelle irrecevabilité de l’action a été mise dans les débats par le juge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur le constat de la résiliation des baux
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 16 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT EURELIEN justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 avril 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et HABITAT EURELIEN a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [P] et Mme [S] le 08 avril 2025 pour un montant en principal de 2 718,38 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 juin 2025, tant pour le logement que pour le garage.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [S] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle indique que M. [P] a quitté le logement et qu’elle reprend seule le paiement du loyer. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Mme [S] a en outre repris le paiement mensuel du loyer avant la date de l’audience.
Enfin, HABITAT EURELIEN ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Mme [S] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Dans cette hypothèse, ils seront redevables envers HABITAT EURELIEN d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
De plus, l’expulsion de M. [P] et Mme [S] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, l’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
HABITAT EURELIEN produit un décompte démontrant que M. [P] et Mme [S] restent lui devoir, la somme de 3 869,59 euros à la date du 30 janvier 2026.
Mme [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Non comparant, M. [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Or, depuis la prise d’effet du contrat de bail, une somme de 133,12 euros a été retenue le 31 août 2024 au titre de frais de procédure et une somme de 29 euros a été retenue le 31 mars 2025 au titre de frais de procédure.
Il convient ainsi de déduire du montant de l’arriéré locatif la somme de 162,12 euros au titre des frais de procédure.
M. [P] et Mme [S] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 3707,47 euros (3 869,59 – 162,12 euros au titre des frais de procédure) correspondant à l’arriéré de loyers.
Sur les demandes accessoires
M. [P] et Mme [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 mai 2023 entre l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [S] s’agissant de l’appartement à usage d’habitation situé 12 résidence des Béguines (appartement n°23) à Lucé, sont réunies à la date du 08 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2015 entre l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [S] s’agissant du garage situé 12-15 résidence des Béguines (garage n°301) à Lucé, sont réunies à la date du 08 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement à titre de provision Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [S] à verser à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 3 707,47 euros (trois mille sept cent sept euros et quarante sept centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
AUTORISE Madame [Y] [S] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPENDS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Madame [Y] [S] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation des baux sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [S] devront alors libérer les lieux et restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas solidairement et à titre de provision Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [S] à verser à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis normalement sans indexation ni variation, à compter du 30 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande formulée par l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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