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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 déc. 2024, n° 21/09176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09176 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGMF
AFFAIRE :
S.A.R.L. HOME INVEST FINANCE (Me Alexandrine ARSENTO)
C/
Mme [W] [D] (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOME INVEST FINANCE
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 524 160 843
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [W] [D]
née le 26 Février 1955 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE exploite une activité d’agence immobilière sous l’enseigne HOME INVEST IMMOBILIER sur la commune de [Localité 3].
Le 8 février 2021, Madame [W] [D] a signé un document portant mandat de vente confié à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, pour un bien immobilier sis [Adresse 2]. Le mandat mentionne un prix de vente de 478.000 € frais d’agence compris. Il stipule une rémunération à hauteur de 18.000 € au bénéfice du mandataire, la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE.
Le 27 février 2021, les consorts [I] et [Y] ont formé une proposition d’achat au prix mentionné par le mandat.
Le 16 avril 2021, Madame [W] [D] a fait part de son refus de passer la vente devant notaire.
Le 8 juin 2021, Madame [W] [D] a dénoncé le mandat et a mis fin à la mission de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, à compter du 18 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021, la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE a assigné Madame [W] [D] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 18.000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021.
La société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE a ensuite conclu le 13 décembre 2023. Il s’agit des dernières conclusions de la demanderesse antérieures à l’ordonnance de clôture. Le contenu de ces conclusions ne sera néanmoins pas repris à l’exposé du présent litige, en ce que des conclusions plus tardives sont admises aux débats, comme indiqué plus bas.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2024, au visa de la loi HAMON n°2014-344 du 17 mars 2014 et de l’article L. 111-1 du code de la consommation, Madame [W] [D] sollicite de voir :
— déclarer nul et de nul effet le mandat simple signé entre la société HOME INVEST FINANCE et Madame [W] [D] du 8 février 2021 ;
— débouter purement et simplement la société HOME INVEST FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société HOME INVEST FINANCE à payer à Madame [W] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société HOME INVEST FINANCE à payer à Madame [W] [D] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [D] fait valoir que le mandat de vente régularisé le 8 février 2021 ne lui a été remis que le 17 mars 2021. La sœur de la défenderesse, présente sur les lieux le jour de la signature, atteste que le mandat n’a pas été remis à Madame [W] [D] le jour de la signature. Le formulaire de rétractation n’a été remis à la défenderesse que le 13 mars 2021.
En réalité, au jour de la signature, la défenderesse présentait simultanément une contamination à la COVID-19, ainsi qu’un état dépressif profond, ce qui la plaçait en situation de particulière vulnérabilité. Le test COVID est du 13 février 2021 et l’état de maladie de Madame [W] [D] préexistait à ce test, qui ne vient que le confirmer. La défenderesse verse d’ailleurs aux débats un certificat médical du 27 mai 2021, attestant que son état dépressif majeur, de nature à altérer son jugement et sa compréhension la rendait manifestement vulnérable.
Au surplus, le mandat litigieux est nul, n’ayant pas été paraphé au pied de chaque page.
La loi Hamon fait peser sur le professionnel une obligation précontractuelle d’information : Madame [W] [D] n’a manifestement pas été suffisamment informée. Elle a subi un dol. Celui-ci est caractérisé par le non-respect des obligations de l’article L111-1 du code de la consommation. En effet, en n’expliquant pas à la concluante la portée de son engagement, la demanderesse a commis une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil.
Au surplus, la demanderesse verse aux débats un diagnostic qui aurait prétendument été réalisé à sa demande le 11 février 2021. Or, la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE ne s’est jamais rendue chez Madame [W] [D] à cette date, et aucun diagnostic n’a été réalisé ce jour. Afin de rapporter la preuve de la fausseté de ce document, Madame [W] [D] a fait réaliser le 13 février 2024 un diagnostic, dont la comparaison avec celui produit par la demanderesse est édifiante. Les revêtements de murs ne sont pas les mêmes, les fenêtres sont différentes, il n’y a pas de volets en bois dans la propriété. De multiples autres erreurs sont présentes.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de la mise en état a été prononcée et le dossier fixé à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, au visa de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, des dispositions du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, des article 1104 et 1128, 1137 du code civil et des articles L111-1 du code de la consommation, la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE sollicite de voir :
— condamner Madame [D] à régler à la société HOME INVEST la somme de 18 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 mai 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
— condamner Madame [D] à régler à la société HOME INVEST la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandrine ARSENTO ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE affirme que le mandat passé entre les parties comporte bien toutes les mentions obligatoires. Le paraphe de chaque page n’est pas une condition de validité de l’acte.
Le mandat a été signé par Madame [W] [D]. Elle bénéficiait d’un délai de rétractation de quatorze jours, dont elle ne s’est pas prévalu. La demanderesse expose qu’elle a effectué l’ensemble des diligences requises par le mandat : mise en vente du bien, usage de son fichier clientèle, visites…
La demanderesse n’a manqué à aucune disposition du code civil, ni du code de la consommation. Il n’y a pas eu vice du consentement et notamment pas dol. La défenderesse avait déjà, en 2019, envisagé avec la demanderesse la vente du bien immobilier avant de se rétracter. La sœur de Madame [W] [D] était présente lors de la signature du mandat : elle n’a pas empêché la défenderesse de le signer. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, le mandat lui a immédiatement été remis. Si Madame [W] [D] verse aux débats une copie du mandat sur lequel elle a ajouté de manière manuscrite qu’il a été reçu le 16 mars, cette mention est en contradiction avec la date qu’elle mentionne dans ses conclusions (17 mars) et également en contradiction avec la date figurant sur sa propre copie, à savoir le 13 mars. La défenderesse ne peut prétendre n’avoir pas reçu le formulaire de rétractation : elle le verse elle-même aux débats.
Concernant le diagnostic établi à la demande de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, il ne s’agit pas d’un faux. Le diagnostic versé aux débats par Madame [W] [D] date de février 2024, soit trois ans après celui établi par la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE. Des travaux ont pu intervenir entre temps.
Par suite, le mandat est parfaitement valide. En refusant de signer le compromis de vente alors que le mandat a été exécuté, Madame [W] [D] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. « Le refus de Madame [D] a fait perdre une chance à la requérante de percevoir la contrepartie de son travail » (p. 12 des conclusions).
A l’audience du 10 octobre 2024 et avant l’ouverture des débats sur le fond, l’ensemble des parties a accepté l’admission aux débats des dernières conclusions de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, notifiées le 3 octobre 2024. Le juge de la mise en état, compétent jusqu’à l’ouverture des débats au titre de l’article 803 du code de procédure civile, a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024, ordonné l’admission aux débats de toutes les conclusions des parties jusqu’à la date du 10 octobre 2024 et a de nouveau ordonné la clôture de la mise en état à cette date.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat de mandat :
Madame [W] [D] soulève la nullité du contrat de mandat au titre du dol, fondé sur l’article 1137 du code civil, auquel elle joint le défaut de respect de l’article L111-1 du code de la consommation.
Au soutien de ce moyen de droit, elle invoque, en résumé, trois moyens de fait distincts. D’abord, son état préexistant à la discussion du 8 février 2021 et ayant abouti à la signature : la demanderesse indique qu’elle était dépressive et atteinte de la COVID-19, de sorte qu’elle n’était pas en position de consentir à ce mandat et que son état mental était altéré.
Ensuite, la défenderesse expose qu’un ensemble de manœuvres, et notamment les déclarations du gérant de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE lors de la rencontre, ainsi que l’absence de remise physique du contrat et du bordereau de rétractation, ne lui ont pas permis de prendre connaissance de la nature et de la portée de son engagement.
Enfin, la défenderesse expose que la demanderesse verse aux débats un diagnostic, daté du 11 février 2021, qui serait un faux au regard de l’ampleur des inexactitudes dont il est porteur.
Il convient d’examiner successivement ces trois moyens de fait.
Concernant l’état préexistant de Madame [W] [D], il convient de rappeler que les « manœuvres » de l’article 1137 du code civil ne peuvent concerner que des actions ou des omissions de l’autre partie. Or, quand Madame [W] [D] allègue qu’elle était dans un état mental altéré à la date du contrat, il ne s’agit pas de manœuvres de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, mais de sa propre situation.
Au titre de l’article 12 du code de procédure civile, le juge restitue aux faits leur exacte qualification. En réalité, l’allégation de Madame [W] [D] sur son état pathologique, à la date de la signature, ne peut s’analyser que comme l’allégation d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte, privant celui-ci de validité, tel que disposé par l’article 414-1 du code civil.
L’article 414-1 dispose : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. ». Il est constant en jurisprudence que ce texte s’interprète de manière restrictive : même en cas d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice, ou de curatelle, le trouble mental permettant l’annulation de l’acte doit être prouvé par la partie qui sollicite la nullité de ce chef. L’insanité d’esprit au sens de l’article 414-1 du code civil s’entend d’une abolition totale de la volonté, correspondant à l’état de déraison, de démence.
Dès lors, le présent Tribunal retiendra que le simple état de maladie psychique de Madame [W] [D] à la date des faits, état caractérisé par les certificats médicaux versés aux débats, est insuffisant à rapporter la preuve que son discernement était aboli le 8 février 2021. L’état dépressif et l’éventuelle contamination au COVID à la date des faits (envisageable au vu d’un test positif réalisé cinq jours plus tard), s’ils peuvent établir un affaiblissement du discernement comme l’indiquent les médecins ayant rédigé les certificats médicaux produits, ne permettent pas de caractériser suffisamment la preuve de l’insanité d’esprit au sens de l’article 414-1.
Au surplus, le juge relève que ni à la date des faits, ni jusqu’à l’audience du 10 octobre 2024, Madame [W] [D] n’a fait l’objet d’une procédure de mesure de protection de majeur : il n’existe donc, du moins en procédure, aucune sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle ouverte au bénéfice de la défenderesse. Celle-ci est donc d’autant moins fondée à invoquer une altération voir une abolition de son consentement à la date des faits qu’aucune conséquence juridique ultérieure n’en a été tirée.
Il n’y a donc pas lieu à nullité de ce premier chef.
Concernant les manœuvres opérées par la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, celles-ci sont de plusieurs ordres selon la défenderesse.
D’abord, le mandat de vente litigieux n’a pas été paraphé à chaque page. Toutefois, le Tribunal relève que le paraphe en pied de chaque page ne constitue pas une condition de validité d’un acte juridique.
Ensuite, Madame [W] [D] verse aux débats plusieurs attestations selon lesquelles l’agent immobilier, membre de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, ne lui aurait pas fait savoir au moment de la signature de l’acte quelle était la nature ni la portée de celui-ci.
Sur ce point, le juge relève que sur la totalité des attestations versées aux débats, seule celle au nom de Madame [T] [D], sœur de Madame [W] [D], rapporte des faits dont la rédactrice a été le témoin direct. En effet, seule Madame [T] [D] était présente au domicile le jour de la signature. Dès lors, les autres attestations sont dépourvues de valeur probante et de pertinence, quant aux circonstances de la signature.
Concernant l’attestation de Madame [T] [D], le juge relève qu’elle n’est pas rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Plus encore, l’attestation n’explique pas pourquoi la sœur de la défenderesse n’est pas intervenue pour s’opposer à toute signature, alors qu’elle prétend que Madame [W] [D] n’était pas en état de signer, au regard de son état de maladie et dépression, que le représentant de la demanderesse a fait signer un document à Madame [W] [D], sans lui en indiquer la nature et qu’il ne lui en a pas remis de copie à l’issue du rendez-vous. Les circonstances apparaissent donc incohérentes.
Madame [T] [D] indique également que Monsieur [N] [L] (agent de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE) a dit à Madame [W] [D] : « t’inquiète pas, je te fais pas signer un mandat, tu me fais confiance non ? ». Plus bas, elle écrit qu’elle a « trouvé curieux qu’il ne lui laisse pas la copie d’une page sans avoir lu le reste, juste la dernière page où il y avait la signature ».
Or, le juge constate, sur l’exemplaire du mandat de vente produit par Madame [W] [D] elle-même que la page de l’acte sur lequel figure sa signature, qui est la dernière avant le bordereau de rétractation, porte, en caractères majuscules, grands, en gras, le titre suivant : « MANDAT DE VENTE N°00593 ».
Madame [T] [D] explique donc que Monsieur [N] [L] (pour le compte de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE) a menti à sa sœur et lui a caché la nature exacte de l’acte signé, en ne lui faisant signer qu’une seule page, alors même que la page en question comporte un titre particulièrement lisible, en grand caractères gras et majuscules qui indique sans aucune confusion possible la nature de l’acte signé. Même en ne signant que cette seule page, il ne pouvait exister aucun doute dans l’esprit de Madame [W] [D] sur la nature du document signé.
Cette attestation de Madame [T] [D] est donc particulièrement contradictoire avec les faits tels qu’il ressortent des propres documents produits aux débats par Madame [W] [D].
Au surplus, le juge relève que cette attestation est rédigée avec une écriture nettement distincte de la signature qui figure en bas de page, sans qu’aucune explication ne soit fournie, quant à cette discordance. De même, alors que la carte d’identité de Madame [T] [D] est annexée à l’attestation, cette carte d’identité porte une signature qui est encore distincte, à la fois de l’écriture manuscrite du corps de l’attestation, mais également distincte de la signature de ladite assignation. Ainsi, par exemple, le « D » majuscule » de la signature sur le nom « [D] » est nettement différent : ce « D » est penché vers le bas par rapport au reste du nom « [D] » sur la signature de l’attestation, alors qu’il s’incline au contraire vers le haut sur la signature de la carte d’identité.
L’ensemble de ces observations, si elles n’ont pas pour effet de rendre nulle l’attestation de Madame [T] [D], en diminuent néanmoins tant la force probante qu’elle ne saurait être retenue.
Enfin, et ce dernier point est déterminant dans la décision du présent Tribunal, la défenderesse expose que le bordereau de rétractation n’était pas annexé au contrat signé, et qu’elle n’en a pas eu copie le 8 février 2021. La défenderesse indique en avoir eu communication le « 13 mars » (page 8 de ses conclusions) ou le « 17 mars » (même page). La défenderesse ne s’explique pas sur cette contradiction de dates. La défenderesse verse aux débats une copie du mandat sur lequel elle a manuscritement porté la mention d’une réception le « 13 mars 2021 ».
Mais même à retenir une communication le 17 mars 2021, soit la date la plus tardive, le Tribunal relève que la défenderesse aurait pu se prévaloir de ce que cette communication tardive doit reporter le point de départ du délai de rétractation, puisque la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise de ce bordereau. Or, Madame [W] [D] ne se prévaut pas d’un report du point de départ du délai de rétractation. Et le juge relève qu’alors que Madame [W] [D] reconnaît, avoir eu au plus tard le 17 mars 2021 remise de l’ensemble des documents, elle n’a jamais dénoncé le contrat dans le délai de quatorze jours courant, à compter de cette date du 17 mars 2021.
Le 16 avril 2021, par courrier recommandé adressé à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, la défenderesse indique n’être « plus » en état de vendre sa maison, en raison de son état dépressif lié au décès de son frère et de sa contamination à la COVID-19. Dans ce courrier, si la demanderesse fait part de son étonnement quant à l’appel du notaire relatif à la vente, elle n’indique pas qu’elle n’a pas signé de contrat de mandat de vente ; elle ne déclare pas qu’elle se serait rétractée au moyen du bordereau, alors qu’elle reconnaît a minima avoir reçu l’acte le 13 mars 2021 ou au plus tard le 17 mars 2021, bordereau de rétractation compris.
Surtout, le Tribunal retient que le courrier indique que Madame [W] [D] ne souhaite « plus » vendre, ce qui établit clairement qu’elle en avait précédemment exprimé la volonté. Or, la volonté de vendre un bien fait précisément partie de l’objet du mandat de vente du 8 février 2021.
Par courrier du 8 juin 2021, Madame [W] [D] indique à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE qu’elle « met fin au contrat de mandat » signé « le 8 février 2021 ». Elle indique bien « je mets fin à votre mandat ».
Encore à la date du 8 juin 2021, et alors qu’elle prétend elle-même avoir eu connaissance du contenu de l’ensemble des documents au plus tard le 17 mars 2021, Madame [W] [D] considère donc que c’est bien un mandat de vente qu’elle a signé. Elle n’en conteste toujours pas la réalité, ni la validité à la date du 8 juin 2021 : elle déclare uniquement y « mettre fin ».
Dès lors, les explications de la défenderesse apparaissent incohérentes avec ses allégations selon lesquelles elle aurait été empêchée de se rétracter dans le délai de quatorze jours par les agissements de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE : même durant les trois mois suivant une date (le 17 mars 2021) à laquelle Madame [W] [D] reconnaît (au plus tard et à croire ses affirmations) avoir été pleinement informée, elle ne s’est pas rétractée du mandat de vente au moyen du bordereau. Elle n’a fait aucune réclamation à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE sur le fait qu’il n’existerait pas de mandat de vente, ou qu’elle n’aurait pas été informée de la nature de ce qu’elle avait signé. Et l’attestation de Madame [T] [D] sur la signature de la dernière page tend au contraire à établir que dès le 8 février 2021, Madame [W] [D] ne pouvait avoir aucun doute sur le fait qu’elle avait signé un mandat de vente.
Le 8 juin 2021, Madame [W] [D] évoque bien un « mandat de vente » entre elle et la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, auquel elle entend simplement mettre fin.
Au regard de ce qui précède, Madame [W] [D] ne rapporte donc pas suffisamment la preuve qu’elle ne s’est pas vue remettre le contrat litigieux avant sa signature : l’attestation de sa sœur est porteuse de nombreuses incohérences formelles et matérielles et les explications de Madame [W] [D] sont en contradiction avec son absence de toute contestation, ou réclamation entre le 8 février 2021 et le 8 juin 2021, date à laquelle Madame [W] [D] reconnaît implicitement mais incontestablement l’existence et la nature (mandat de vente) d’un lien contractuel auquel elle entend simplement mettre fin.
Par suite, les observations de Madame [W] [D] sur la violation de la loi « Hamon » et de l’article L111-1 sont sans portée, puisque le contrat lui-même porte mention des informations dont la défenderesse prétend avoir été privée.
Aussi, Madame [W] [D] démontre insuffisamment le dol prétendu de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, quant aux circonstances de la signature.
S’agissant enfin du diagnostic du 11 février 2021, il convient de rappeler que Madame [W] [D] choisit de porter sa contestation sur le fondement du dol exclusivement. Il convient de rappeler qu’une manœuvre ne peut établir un vice du consentement (ce qu’est le dol) que si la manœuvre est antérieure à la signature du contrat.
Or, le diagnostic litigieux est postérieur à la date de signature du contrat. Madame [W] [D] ne peut donc pas prétendre que son consentement à la signature du contrat a été trompé par la réalisation d’un faux diagnostic trois jours après cette signature. Il y là incohérence chronologique.
Il n’est d’ailleurs pas allégué que la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE se serait à un quelconque moment, avant la signature du contrat, prévalu de ce diagnostic, ni qu’elle l’aurait présenté à Madame [W] [D] (et pour cause, il n’était pas encore réalisé) : ce moyen est donc par nature étranger à l’allégation d’une manœuvre ayant vicié le consentement de Madame [W] [D] au moment de la signature, ce qu’est le dol.
Dès lors, l’authenticité ou la fausseté de ce diagnostic est sans rapport avec la contestation que forme Madame [W] [D] sur le fondement du dol.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [W] [D] rapporte insuffisamment la preuve d’un motif de nullité du contrat litigieux. Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur les dommages et intérêts au bénéfice de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE :
Puisque la nullité du contrat litigieux n’est pas prononcée, ce dernier est valide. Dès lors, c’est à bon droit que la demanderesse fait valoir que Madame [W] [D], en refusant de signer une vente avec des acheteurs offrant un prix conforme à celui fixé dans le mandat de vente, la défenderesse a commis une faute contractuelle. Cette faute a causé un préjudice à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE : la perte de chance de percevoir ses honoraires stipulés au contrat, à savoir 18.000 €. Cette perte de chance doit être considérée comme totale et à hauteur de 100 %, puisque, si Madame [W] [D] avait signé l’acte de vente, la rémunération aurait été due par la défenderesse.
Il convient donc de condamner Madame [W] [D] à verser à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE la somme de 18.000 €, en réparation de son préjudice.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé par la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE.
Il convient d’ordonner l’anatocisme.
Sur le préjudice moral de Madame [W] [D] :
Madame [W] [D] est déboutée de sa prétention sur le fondement du dol. Elle ne justifie donc d’aucun fondement légal ou réglementaire, quant à sa demande tendant à la somme de 5.000 €. Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [W] [D], qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Alexandrine ARSENTO, avocat de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE de recouvrer directement contre Madame [W] [D], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame [W] [D] à verser à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa prétention visant à voir annuler le mandat de vente du 8 février 2021 ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE la somme de dix-huit mille euros (18.000 €) à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance totale de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE de percevoir la rémunération stipulée au mandat du 8 février 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa prétention à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Alexandrine ARSENTO, avocate de la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE de recouvrer directement contre Madame [W] [D] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la société à responsabilité limitée HOME INVEST FINANCE la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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