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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 21/00275 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCHHI
N° de minute : 24/780
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MEURIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2018, Monsieur [M] [E], agent du groupe de protection et de sécurité des réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d’accident du travail, complétée le 12 février 2018 par son employeur : « après l’assistance fermeture de la station Strasbourg-Saint-Denis, M. [E] se dirige vers le véhicule de service, le sol étant très glissant l’agent chute de tout son long sur le trottoir. Il a aussitôt ressenti des douleurs au niveau du poignet gauche et du genou gauche. L’agent ne cesse pas son service et consultera son médecin dans la journée. »
Le certificat médical initial, établi le 12 février 2018, indique : « chute traumatisme du genou et main gauche. Epanchement articulaire genou, douleur ».
La date de consolidation des lésions relatives à l’accident du travail du 12 février 2018 a été fixée au 09 décembre 2019.
Un certificat médical de rechute était établi le 16 janvier 2020, rechute prise en charge par la Caisse. Puis la date de consolidation des lésions directement imputables à la rechute du 16 janvier 2020 de l’accident du travail du 12 février 2018 était fixée au 1er juin 2020.
Le 17 mars 2021, la Caisse retenait un taux d’incapacité permanente (IP) de 15% à la date de consolidation acquise le 09 décembre 2019, au regard des certificats médicaux et du procès-verbal établi lors du comité médical d’expertise du 22 décembre 2020.
Monsieur [M] [E] a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par courrier du 29 mars 2021, réceptionné le 02 avril 2021 au greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 09 janvier 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une consultation médicale au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, sur la personne de Monsieur [M] [E] et désigné pour y procéder le Docteur [J] [X], lequel a pour mission d’estimer son taux d’IP ;Dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 ;Rappelé que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 c) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 – art.1 ;Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 25 avril 2023, le Docteur [J] [X] conclut, en substance, à un taux d’IP de 21%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à celle du 14 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions n°2, soutenues oralement, [M] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ;Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;Infirmer la décision de la Caisse ;Fixer son taux d’IP à 23% ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il y a lieu de majorer le taux d’IP de 21% retenu par le Docteur [X] de 2% compte tenu de l’incidence professionnelle.
À l’appui de ses prétentions, il produit un certificat médical du Docteur [S] daté du 04 novembre 2020, lequel conclut à un taux d’IP de 23%.
En défense, la Caisse, qui avait sollicité une dispense de comparution, ne formule aucune observation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur le taux d’IPP :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Une majoration du taux dénommé coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le 12 février 2018, Monsieur [M] [E], agent du groupe de protection et de sécurité des réseaux au sein de la R ATP, a été victime d’un accident du travail, pris en charge comme tel au constat d’un certificat médical initial délivré le même jour et mentionnant : « chute traumatisme du genou et main gauche. Epanchement articulaire genou, douleur ».
La date de consolidation des lésions relatives à l’accident du travail du 12 février 2018 a été fixée au 09 décembre 2019.
Une rechute du 16 janvier 2020 a été prise en charge par la Caisse, dont la date de consolidation a ensuite été fixée au 1er juin 2020.
Par décision du 17 mars 2021, la Caisse a fixé à 15% le taux d’IP de Monsieur [M] [E] en suite de son accident du travail du 12 février 2018.
Le Docteur [X], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 25 avril 2023, au terme duquel il conclut à un taux d’IP de 21%.
En premier lieu, s’agissant du taux médical, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [X], se fondant sur le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), a conclu à un taux d’IPP médical de 21% « pour la diminution de la flexion du genou gauche puisque la flexion est désormais à 105°, le discret flessum au genou gauche avec un déficit d’extension à 10°, l’hydarthrose qui avait été retrouvée lors de l’examen du médecin-conseil et les sensations de dérobement du genou gauche ».
Aussi, en l’absence de tout élément d’ordre médical qui remettrait en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [X], il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [E] présente un taux d’IPP de 21%.
En second lieu, s’agissant ensuite du coefficient professionnel, le Docteur [S], médecin conseil de l’assuré, conclut son certificat médical du 04 novembre 2020 en indiquant que : « Le patient n’est pas encore retourné en patrouille sur le terrain mais il est très probable que le travail sur le terrain va entraîner une pénibilité plus importante qui pourrait justifier un taux professionnel d’IPP de 2% soit un taux global de 23%. »
Toutefois, le Docteur [X] considère quant à lui que : « Monsieur a repris son activité professionnelle théoriquement au même poste mais il nous indique qu’il est affecté à la conduite du véhicule, mais qu’il n’effectue plus d’interpellation parce qu’il ne peut pas s’agenouiller ni s’accroupir.
Ces doléances sont en cohérence avec notre examen clinique. Il existe donc une incidence professionnelle dont nous avons tenu compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente. L’incidence professionnelle est une notion différente du coefficient professionnel.
Mais si Monsieur devait être licencié, il ne pourrait pas effectuer le même métier dans une autre entreprise : pas de métier nécessitant des accroupissements ou des agenouillements ou de courir. »
Il se déduit ainsi du rapport d’expertise du 25 avril 2023 que le Docteur [X] a inclus, dans la fixation globale à 21% de son taux d’IPP, l’incidence professionnelle résultant de l’accident du travail subi par l’assuré, tout en la distinguant du coefficient professionnel. Or, le certificat médical du Docteur [S], au demeurant postérieur à la date de consolidation fixée par la Caisse, ne permet pas de remettre en cause les conclusions du Docteur [X], ni de considérer que l’état de santé de Monsieur [M] [E] justifierait l’attribution d’un coefficient professionnel, le certificat médical du Dr [S] ne mentionnant que la pénibilité accrue au travail, celle-ci relevant de l’incidence professionnelle prise ne compte dans la fixation du taux d’incapacité par l’expert.
Par conséquent, il y a lieu de fixer à 21% le taux d’incapacité permanente partielle global de Monsieur [M] [E] résultant de son accident du travail du 12 février 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi qu’à celui d’une indemnité d’un montant de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de comparution ;
DIT qu’il y a lieu de fixer à 21% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [E] résultant de son accident du travail du 12 février 2018 ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 800,00€ (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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