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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 21 août 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE32
N° Minute : 25/00456
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par la Préfète en date du 29/01/2022 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal de Bourg en Bresse en date du 28/10/2024 ;
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 10/08/2025 à 15 h 00 ;
Concernant :
Monsieur [R] [C]
né le 21 Avril 1997 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 14 Août 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/08/2025 à :
— Monsieur [R] [C]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau D’ain
Rep légal : ATMP DE L’AIN (Curateur),
— LE PREFET DE L’AIN
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
— Monsieur [R] [C] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
Le patient, âgé de 28 ans, a été hospitalisé le 10/08/2025 à 9 h 33 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient déclare que ça se passait mal à l’extérieur à cause de la drogue. Il confirme qu’il consomme encore et qu’il refuse le changement de traitement parce qu’il a peur des syndromes extrapyramidaux.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[R] [C] est hospitalisé selon la procédure de réintégration, sur décision d’un représentant de l’État. Il fait l’objet d’une mesure sans consentement depuis le 29 janvier 2022 et arrivé au centre psychothérapique [2] le 24 juillet 2024. Il a fait l’objet d’un programme de soins par décision du 23 octobre 2024 avec des périodes d’hospitalisation. Par arrêté du 10 août 2025, Monsieur [C] a été réintégré en hospitalisation complète sans consentement en raison de la rupture du programme de soins, suite à un certificat du même jour décrivant une crise clastique et l’agression d’une personne sous emprise de l’alcool.
Dans son avis motivé du 14 août 2025, le Docteur [X] [O] rappelle qu’il s’agit d’un patient psychotique chronique et polytoxicomane. Elle observe qu’il existe toujours des éléments hallucinatoires envahissants et une tension palpable. Elle constate que le patient refuse et négocie les traitements et que les consommations de toxiques semblent se poursuivre, bien qu’il le conteste. En l’absence d’alliance thérapeutique établie, elle estime que l’hospitalisation reste nécessaire pour une stabilisation clinique et une mise à distance des toxiques. Dans un certificat de situation actualisé établi le 20 août 2025, le Docteur [O] confirme cet avis.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de la réintégration du patient et la gravité des motifs repris dans l’avis simple, à savoir l’adhésion faible aux soins et traitements, la poursuite de la prise de toxiques, imposent d’autoriser le maintien de la mesure en la forme actuelle afin que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins, au regard du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Août 2025 au Centre Psychothérapique [2] par [Z] [T] assistée de [V] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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