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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02615 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3E
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [G]
Représenté par le Cabinet LAPLANE,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [A]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [A] est titulaire d’un contrat de bail en date du 04 mars 2016 consenti par Monsieur [C] [E] [G] pour une durée indéterminée à compter du 04 mars 2016, portant sur un box n°21 situé [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [C] [E] [G] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mars 2025 qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, Monsieur [C] [E] [G] a fait assigner Monsieur [F] [A], aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— la condamnation de Monsieur [F] [A] à lui payer par provision une somme de 935,33 € arrêtée au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charge en sus, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ains que les frais de mise à exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette date, Monsieur [C] [E] [G], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [F] [A], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [F] [A] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 935,33 € arrêtée au 23 mai 2025 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 935,33 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du trimestre du 1er avril au 30 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [F] [A], défaillant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner [F] [A] à payer à Monsieur [C] [E] [G] la somme provisionnelle de 935,33 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 23 mai 2025, échéance trimestrielle du 1er avril au 30 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 25 août 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail en date du 04 mars 2016 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation de payer les loyers ou d’exécuter, demeurée infructueuse ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 12 mars 2025 visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 12 avril 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 13 avril 2025 et l’obligation de Monsieur [F] [A] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance, avec au besoin, le concours de la force publique ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [F] [A] au bailleur égale au montant du dernier loyer trimestriel pratiqué de 507,73 €, révisé le cas échéant selon les dispositions du contrat de bail, charges en sus, et de condamner Monsieur [F] [A] à son paiement à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [F] [A] sera condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 pour la somme de 70,97€;
Sur les frais d’exécution et d’exécution forcée
Attendu que la demande de condamnation à des frais éventuels d’exécution et d’exécution forcée est prématurée et sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du box n°21 situé [Adresse 2] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [A] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec au besoin, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [A] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [E] [G], la somme de 953,33 € arrêtée au 23 mai 2025, échéance du trimestre du 1er avril au 30 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 25 août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [A] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [E] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer trimestriel pratiqué de 507,73 €, avec révision selon les dispositions du contrat de bail, charges en sus, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [C] [E] [G] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 12 mars 2025 pour la somme de 70,97 € ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires de Monsieur [C] [E] [G] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03 Octobre 2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
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