Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 8 septembre 2025, n° 25/00570
TJ Bobigny 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défaut d'exécution des travaux

    La cour a constaté que les travaux réalisés par la SARL CPF ont effectivement causé des désordres dans l'habitation de Madame [L], justifiant ainsi la demande d'indemnisation pour le coût des travaux de reprise.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a estimé que Madame [L] n'a pas justifié d'un préjudice de jouissance, n'ayant pas démontré que les infiltrations l'avaient contrainte à déménager ou à ne pas utiliser son salon.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la procédure judiciaire

    La cour a reconnu que les désordres et la procédure judiciaire ont causé un préjudice moral à Madame [L], justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SARL CPF aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la SARL CPF à verser une somme à Madame [L] au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 25/00570
Numéro(s) : 25/00570
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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