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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OMM
N° de MINUTE : 25/00666
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [X], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. CPF
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame [V] [G], auditrice de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [N] [L] a fait assigner la SARL CPF devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de :
« Condamner la société CPF à verser à Madame [N] [L] les sommes suivantes :
— 13.262,70 € TTC au titre du préjudice matériel avec actualisation suivant l’indice BT01 entre le 30 septembre 2024, date du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— 6.475 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.000 € au titre du préjudice moral.
Assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société CPF à verser à Madame [N] [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société CPF aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, de la présente procédure et les frais d’expertise arrêtés à la somme de 4.741,56 € TTC,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Au soutien de ses prétentions Madame [L] fait valoir que la SARL CPF engage sa responsabilité contractuelle à son égard, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de résultat en réalisant des travaux de ravalement de la façade de sa maison qui ont provoqué des infiltrations dans son habitation. Elle estime que le coût des travaux de réparation constitue un préjudice matériel dont elle est fondée à réclamer réparation ; qu’elle a également subi un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL CPF n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, Madame [L] produit une facture n°22.05 5 émise le 20 mai 2022 par la SARL CPF relativement à des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble situé [Adresse 3] pour un montant de 12.813,13 € ainsi qu’une facture n°22.07 2 émise le 20 juin 2022 relativement à des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 3] pour un montant de 11.335,59 €.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2024, Monsieur [H] [P] relève que :
— dans le salon,
« (…) il a été constaté une grande auréole sur le mur arrière du salon, à proximité de la cheminée. L’humidimètre indique à cet endroit une humidité importante. »
— à l’extérieur, le solin posé sur l’appentis du voisin sur la façade sud au niveau des désordres dans le salon de Mme [L] est défectueux ;
— sur la façade ouest, des fissures sur maçonnerie d protection de rive (de couverture et de revêtement de façade) ;
— sur la façade sud, raccordement de finition de façade de manière grossière,
— sur le mur pignon, décollement d’enduit (zone de gonflement du revêtement constaté).
Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaint Madame [L] est établie.
Dans son compte-rendu n°1, annexé au rapport d’expertise du 30 novembre 2024, l’expert judiciaire indique que la SARL CPF a commis des défauts d’exécution qui ont provoqué les infiltrations dans le salon de Masdame [L], à savoir :
— des défauts de réalisation des enduits, favorisant leur décollement ;
— des défauts de réalisation du solin, favorisant les infiltrations ;
— des manquements sur la réparation de couvertine en maçonnerie laissant apparaître des fissures, favorisant les infiltrations.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de réparation des désordres à la somme de 12.057 € HT soit 13.262,70 € TTC sur devis n° 231 émis le 14 février 2024 par la SARL COUVERTURE ZINGUERIE FRANÇOIS DELASALLE, devis n°232 émis le 14 février 2024 par la SARL COUVERTURE ZINGUERIE FRANÇOIS DELASALLE, devis n°S03296 émis le 08 mars 2024 par la SARL ITB et devis n°20241041 émis le 04 mars 2024 par la SAS JT BTP, produits aux débats.
La SARL CPF qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucune contestation.
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 13.262,70 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
En conséquence, la SARL CPF sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 13.262,70 € au titre du coût des travaux de reprise.
Cette somme sera d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 novembre 2024, date de l’expertise, jusqu’à la date de la présente décision et d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, Madame [L] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que les infiltrations qui affectent son salon l’auraient obligée à déménager ou à ne plus utiliser le salon ou à ne plus utiliser que partiellement le salon.
Par ailleurs, il est établi que Madame [L] a investi du temps et de l’argent pour rénover la maison qui constitue son logement et qu’au lieu d’obtenir un ouvrage achevé et conforme aux prévisions contractuelles grâce à un professionnel de la construction dont elle s’était entourée, elle a subi des infiltrations et a été contrainte d’intenter une procédure judiciaire longue et coûteuse afin de voir reconnaître la responsabilité de la SARL CPF et d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Elle démontre ainsi avoir subi un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 €.
En conséquence, la SARL CPF sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL CPF sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/896).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL CPF, partie condamnée aux dépens, à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL CPF à payer à Madame [N] [L] la somme de 13.262,70 € (treize mille deux cent soixante-deux euros et soixante-dix centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 novembre 2024, date de l’expertise, jusqu’à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise ;
DÉBOUTE Madame [N] [L] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL CPF à payer à Madame [N] [L] la somme de 1.000 € (mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL CPF aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/896) ;
CONDAMNE la SARL CPF à payer à Madame [N] [L] la somme de 2000€ (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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