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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/50453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50453 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBVEB
N° : 8
Assignation du :
12, 15 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q] née [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS – #E0308
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PREMIERE VUE en ses lieux loués [Adresse 3] et en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 10 juillet 2003, M et Mme [Q] ont consenti à la société Première vue un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 21 900 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [Q] a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 11 650,31 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [E] [Z], née [W] a, par assignation délivrée les 12 et 15 janvier 2026, fait citer en référé la Sarl Première vue devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 août 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, soit 3240,32€ par mois, augmenté des charges et taxes avec réévaluation annuelle en fonction de l’indice ICC, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 20 402,59 € arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 15 juillet 2025,
— la condamner au paiement de la pénalité contractuelle de 4080,52€ ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 17 503,55 euros, terme de mars 2026 inclus et sollicite le bénéfice du surplus de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, des charges, accessoires, prestations ou impositions récupérables, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 10 janvier 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 16 août 2026 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 16 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, soit la somme mensuelle de 3240,32€, majoré des charges et des taxes applicables, réindexable selon l’ILC, l’ICC n’étant plus applicable.
Après examen du décompte locatif, et déduction des majorations pour impayés pour les raisons qui seront développées ci-après (512€ [16€ x 32]), la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 16 991,55 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 20 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
Cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts depuis le 15 juillet 2025 dans la mesure où la somme de 16 991,55 euros n’était pas exigible à cette date et qu’elle s’est recréée par la suite, les paiements effectués par la défenderesse s’imputant sur les dettes les plus anciennes.
Si le contrat de bail stipule l’application d’une pénalité forfaitaire en cas d’impayés, celle-ci est susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil compte tenu en l’espèce de l’importance du pourcentage, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 16 août 2025;
Disons que la Sarl Première vue devra libérer les locaux situés [Adresse 5] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la Sarl Première vue à payer à Mme [Q] :
* à compter du 16 août 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, soit la somme de 3240,32 euros, majorée des charges et des taxes applicables et indexable suivant l’ILC tel que prévu par le contrat de bail, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 16 991,55 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 20 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la pénalité contractuelle ;
Condamnons la Sarl Première vue au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Condamnons la Sarl Première vue à payer à Mme [Q] la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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