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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 déc. 2025, n° 22/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04773 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02809 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TNK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me SOCRATE Jean-Marc avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [11]) a décerné le 29 septembre 2022, et signifiée le 4 octobre 2022 à l’encontre de Monsieur [F] [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 9 036 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème au 4ème trimestre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 octobre 2022, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [M] représenté par son conseil indique se désister de son opposition.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, l’URSSAF [8] sollicite la validation de la contrainte et la condamnation du requérant au paiement de la somme restant due de 6 875 €, outre les dépens et frais de signification de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le désistement d’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
En application des articles 400 et 404 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
A l’audience, Monsieur [M] a déclaré se désister de son opposition par la voix de son conseil.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d’opposition, et de prendre acte de l’acquiescement du défendeur.
Sur la validation de la contrainte :
L’opposant ne conteste ni le bien-fondé de la créance, ni son montant, et se désiste de son opposition.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, et de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme réclamée restant due de 6 875€.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
— CONSTATE le désistement d’opposition de Monsieur [F] [M] à l’encontre de la contrainte décernée le 29 septembre 2022, et signifiée le 4 octobre 2022 pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème au 4ème trimestre 2019 ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [M] au titre de ladite contrainte au paiement de la somme restant due de 6 875 € ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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