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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CFITNESS c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4TO
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. CFITNESS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 818 651 317, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat constitué depuis le 20 décembre 2024 Me Raphaëlle GADEN-MASCLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3544
représentée à l’audience par Me Jean-Baptiste TRONCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne R DECO CONCEPT, domicilié [Adresse 3]
représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] [E]
représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], ès-qualités d’assureur de la société BAT COORDINATION
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 30 octobre 2024, la société CFitness, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [R] en vertu de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2022 rendue à la requête de la société Blue Sark qui se plaint d’infiltrations dans l’immeuble qu’elle occupe à Beynost (Ain), doivent être déclarées communes et opposables à M. [V] [E] et à la société MAAF assurances, assureur de M. [E] et de la société Bat coordination, les a fait assigner à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 3 décembre 2024, la société CFitness, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représentés par leur avocat, M. [E] et la société MAAF assurances, son assureur, ont déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
La société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de la société Bat coordination, n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La participation aux opérations d’expertise des entreprises ayant réalisé les travaux de placoplâtre et de plomberie dans le local exploité par la société Cfitness et/ou de leur assureur apparaît nécessaire à la bonne exécution de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance datée du 18 octobre 2022.
La demande d’extension aux nouvelles parties défenderesses est dès lors légitime. Elle sera satisfaite.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de la société CFitness, demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à M. [E] et à la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de M. [E] et de la société Bat coordination, l’ordonnance de référé datée du 18 octobre 2022 désignant un expert, actuellement M. [R] (RG référés 22/00366) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [R] se poursuivront désormais en présence de M. [E] et de la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de M. [E] et de la société Bat coordination, ou ces personnes ainsi que leurs conseils éventuels dûment appelés ;
Condamne la société Cfitness aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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