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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 19/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [Y] [H], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 11 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2025 par le même magistrat
Madame [L] [R] C/ Association [8] venant aux droits de L’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE-ALPES
19/01475 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T2GN
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
née le 8 Avril 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [8] venant aux droits de L’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante en la personne de Mme [K], selon pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [R]
la SELARL DELGADO & MEYER – T [3]
Association [8]
la SELARL [13]
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[L] [R]
la SELARL [10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’association [8] (venant aux droits de L’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHÔNE-ALPES) a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Madame [L] [R] a été victime le 18 mars 2015 ;
— a dit que la rente dont Madame [R] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Madame [R] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la [7] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Madame [R] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [M] [V] ;
— a dit que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a dit que la [6] pourra recouvrer à l’encontre de l’Association [8] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre de la majoration de la rente versée à Madame [R] ainsi que des montants alloués en réparation des préjudices reconnus ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a condamné l’Association [8] à payer à Madame [R] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a débouté l’Association [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— a condamné l’Association [8] aux dépens.
Le docteur [M] [V] a déposé son rapport d’expertise établi le 25 juillet 2022. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 mars 2015 jusqu’au 31 décembre 2017, date de consolidation ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 1er janvier 2018 au 23 juillet 2020, point de départ du versement de sa pension d’invalidité ;
— tierce-personne :
— 1h30 par jour sur 7 jours durant toute la période de son incapacité totale soit du 18/03/2015 au 31/12/2017 ;
— 1h quatre fois par semaine durant la période de son incapacité partielle soit du 01/01/2018 au 23/07/2020 ;
— pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ;
— souffrances endurées : 3,5 /7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 0,5 /7 pendant une période de 15 jours ;
— pas de préjudice esthétique définitif ;
— préjudice d’agrément à la fois physique et psychique ;
— préjudice sexuel consécutif à l’accident ;
— préjudice professionnel dans les suites de son accident du travail et son placement en invalidité ne lui permettant pas de réaliser la formation d’éducatrice spécialisée qu’elle avait obtenue ;
— absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale consécutif à l’accident ;
— absence de préjudice exceptionnel.
Par jugement du 4 septembre 2023, avant dire droit, le tribunal a ordonné un complément d’expertise aux fins de dire si Madame [R] subit, du fait de son accident du 18 mars 2015, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, d’en évaluer l’importance et d’en chiffrer le taux.
Le Docteur [U] désigné en remplacement du Docteur [V] a établi son rapport le 10 octobre 2024 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience Madame [R] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 162 821 € à hauteur des sommes suivantes :
— tierce personne : 33 032 €
— déficit fonctionnel temporaire : 23 437 €
— souffrances endurées : 25 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— préjudice d’agrément : 25 000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €
— perte de chance de promotion professionnelle : 25 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 €
— frais d’expertise : 2 532 €
— la condamnation de l’association [8] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle a subi une agression particulièrement violente à l’origine de douleurs physiques et de souffrances morales alors qu’elle n’avait aucun antécédent dépressif ;
— que l’expert n’a pas pris en compte au titre du préjudice esthétique l’altération de son apparence physique au regard de son état de prostration jusqu’à la consolidation ;
— que le préjudice d’agrément retenu sur les plans physique et psychologique par l’expert inclut non seulement l’arrêt d’activités physiques mais aussi d’une vie culturelle et artistique riche, du fait de ses douleurs et de son agoraphobie ;
— que la perte de chance de promotion professionnelle est avérée au regard de la formation au diplôme d’éducateur spécialisé à laquelle elle avait été admise, fonction à laquelle elle a été déclarée inapte.
L’association [8] conclut au rejet des demandes formées au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation, du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle et à la réduction à de plus justes proportions du surplus des demandes.
Elle fait valoir :
— que le recours à l’assistance d’une tierce personne après consolidation est réparé par les prestations versées en application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— que les souffrances endurées après consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent ;
— qu’il n’est pas justifié de la réalité et de l’étendue des pratiques sportives avant l’accident ;
— que les activités culturelles antérieures ne sont pas justifiées et que l’arrêt des activités de théâtre et de filmographie apparaît bien antérieur à l’accident ;
— que l’indemnisation du préjudice sexuel doit tenir compte d’une altération qui reste partielle ;
— que la perte de chance de promotion professionnelle est hypothétique dès lors qu’il n’est pas justifié de la réussite à l’examen d’admission à la formation d’éducateur spécialisé.
La [7] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [R], née le 8 avril 1972, monitrice-éducatrice, a été victime le 18 mars 2015 d’une agression physique et sexuelle commise par un mineur accueilli au foyer où elle travaillait.
Les lésions ont été consolidées au 31 décembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente initialement fixé à 25 %, puis porté à 37 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 21 septembre 2018.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [V] indique que Madame [R], sans antécédent médical particulier, a présenté une problématique anxieuse séquellaire au premier plan associée à des troubles du sommeil, une fatigabilité, des conduites d’évitement et un sentiment d’insécurité permanent s’intégrant à l’expression probable d’un syndrome psycho-traumatique ou état de stress post traumatique.
Les soins ont consisté en une prise en charge psychiatrique, avec prescription médicamenteuse à visée antidépressive mais également à visée anxiolytique, un suivi médical par son médecin traitant, et un suivi en rhumatologie en raison d’une expressivité douloureuse principalement cervicale avec prise en charge en kinésithérapie.
L’amélioration de la symptomatologie clinique a permis une reprise de vie sociale adaptée à ses difficultés psychiques, mais elle reste dans l’incapacité de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle.
Le Docteur [U] a évalué à 10 % le déficit fonctionnel permanent au vu des éléments cliniques rapportés par le Docteur [V], notamment des manifestations anxieuses au premier plan, mais également les cervicalgies persistantes.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire total retenu par l’expert du 18 mars 2015 au 31 décembre 2017 n’est pas discuté par les parties.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme sollicitée par Madame [R] à hauteur de 23 437 € calculée sur un montant de 23 € par jour.
En revanche, la demande portant sur un déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 1er janvier 2018 doit être rejetée, s’agissant de la date de consolidation retenue par le service médical à partir de laquelle est indemnisé le déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, tenant compte tant des souffrances physiques que morales. La durée de ces souffrances jusqu’à la consolidation doit également être prise en compte.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
L’expert retint un préjudice d’agrément tant physique que psychique.
Les attestations établies par Madame [P] et Monsieur [Z] confirment le retrait de Madame [R] des activités sportives, culturelles ou de loisir auxquelles elle participait et de toutes sorties le soir.
S’il résulte des pièces produites qu’elle était impliquée dans des activités théâtrales et la réalisation de films dans les années 1990 et 2000, il n’est pas justifié de leur poursuite depuis sa réorientation professionnelle en qualité de moniteur éducateur.
Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le certificat médical établi à la suite de l’agression subie fait état de diverses ecchymoses, sans autres lésions cutanées.
Le préjudice évalué à 0,5/7 pendant quinze jours par l’expert sera indemnisé à hauteur de 100 €.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident ou de la maladie.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Madame [R], candidate monitrice éducatrice puis éducatrice monitrice dans le cadre de la reconversion engagée en 2010, justifie avoir été admise à la sélection pour une formation d’éducateur spécialisé se déroulant du 6 avril 2015 au 3 juin 2016, qu’elle n’a pas intégrée à la suite de son agression.
Il résulte de ces éléments que Madame [R] était inscrite dans un parcours qualifiant de formation financé par son employeur de nature à lui permettre d’accéder à un poste de catégorie supérieure.
Elle justifie dès lors de la perte de perspectives sérieuses de promotion professionnelle qui sera indemnisée à hauteur de 8 000 €.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’assistance par une tierce personne après consolidation ne peut en revanche faire l’objet d’une indemnisation complémentaire dès lors que ce préjudice est couvert par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’assistance par une tierce personne ne peuvent dès lors être indemnisés au-delà de la date de consolidation fixée au 1er janvier 2018.
Il convient dès lors d’indemniser ce préjudice à hauteur de 24 456 € et de rejeter le surplus de la demande.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient une diminution de la libido qui sera indemnisée à hauteur de 7 000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [4] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [U] à 10 % en tenant compte des manifestations anxieuses et des cervicalgies persistantes.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 18 000 €, somme non contestée par l’association [8].
Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Les frais d’assistance à expertise sont indemnisables, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Une note d’honoraire établie le 6 juillet 2022 a été versée aux débats.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 152 €, le surplus de la somme demandée n’étant pas justifié.
Sur l’action récursoire de la [4] :
La [5] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Madame [R] à l’encontre de l’association [8] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de l’association [8].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
L’association [8] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais irrépétibles et l’association [8] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon des 30 novembre 2021 et 4 septembre 2023,
Vu les rapports d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [L] [R] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 10 000 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 100 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 23 437 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 €
— tierce personne : 24 456 € ;
— préjudice d’agrément : 4 000 € ;
— perte de chance de promotion professionnelle : 8 000 € ;
— frais d’assistance à expertise : 1 152 € ;
— préjudice sexuel : 7 000 € ;
soit une indemnisation s’élevant à 96 145 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 93 145 € ;
Dit que la [7] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente qu’elle pourra recouvrer auprès de l’association [8] ;
Rappelle que le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [L] [R] opposable à l’employeur dans le cadre de l’action récursoire de la [6] s’élève à 25 % ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Condamne l’association [8] à payer à la Madame [L] [R] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne l’association [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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