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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02778 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVAJ
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julia BRICCA,
vestiaire : 3187
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Compagnie IARD & SANTE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Madame [U] [V] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique avoir assuré auprès de la compagnie assignée un véhicule qui lui a été dérobé et s’être heurtée à un refus de prise en charge motivé par une absence d’effraction.
Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa des articles L113-5 du code des assurances et de l’article 1217 du code civil, Madame [V] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 15 839, 95 € avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter du 25 avril 2022, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée soutient que le véhicule fermé a été volé dans un jardin clos par un portail dont l’ouverture a été forcée, de sorte que la circonstance d’effraction s’en trouve caractérisée.
Elle ajoute que le véhicule a dû être dérobé grâce à l’usage d’un boîtier électronique ayant permis d’intercepter le signal émis par les clefs du véhicule.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie ABEILLE conclut au rejet des prétentions émises à son encontre et réclame en retour la condamnation de Madame [V] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
La défenderesse entend remettre en cause la version des faits livrée par son assurée, pointant des incohérences et faisant valoir que le portail a été en réalité simplement délogé de son rail, sans donner lieu à remise en état.
Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée, elle sollicite que l’indemnité ne dépasse pas une somme de 15 000 € après déduction de la franchise, dans le respect des stipulations contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la garantie dont Madame [V] réclame la mobilisation
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-5 du code des assurances énonce que “Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà”.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] a souscrit auprès de la compagnie ABEILLE avec effet au 29 mai 2020 à 10h00 un contrat d’assurance portant la référence 86636751 couvrant un véhicule BMW X5 3.0D XD 245 [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 6].
Les parties en présence s’accordent pour considérer que leur relation contractuelle est soumise à des conditions générales produites par chacune d’elle dont un paragraphe contenu à la page 10 fixe les modalités de prise en charge du vol.
Il est rédigé ainsi : “Nous garantissons la disparition ou détérioration du véhicule assuré résultant du vol ou tentative de vol commis par :
— effraction du véhicule et des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci (notamment détérioration de la direction, des contacts électriques ou des systèmes antivol en état de fonctionnement, etc …),
— effraction du garage privatif, clos et fermé à clef qui le renferme dont vous seul avez l’accès,
— menace ou violence à l’encontre de son propriétaire ou gardien,
— détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance,
— la tentative de vol commise par effraction.
Par effraction, nous entendons le forcement ou la destruction de tout dispositif de fermeture caractérisé par des indices suffisamment précis et concordants rendant vraisemblable l’intention des voleurs et matériellement constatable par une expertise.
Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous les moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol du véhicule”.
Le compagnon de la demanderesse, Monsieur [Z] [H], a déposé plainte le 12 novembre 2021 à la brigade de gendarmerie de [Localité 7] pour le vol de ce véhicule commis durant la nuit, vers 2h10.
Il précisait que les malfaiteurs, qu’il avait pris en chasse à bord de son propre véhicule, avaient déboîté le portail extérieur, ouvert sur les trois quarts, puis pénétré dans la cour où était stationné la voiture de la demanderesse. Il supposait qu’ils avaient ensuite récupéré ses clefs de logement qui se trouvaient en évidence dans l’habitacle avant entre les deux sièges, avant d’entrer dans la maison en ouvrant la porte principale et de s’emparer du trousseau de clefs de la BMW déposé sur le bar au niveau de l’entrée.
De son côté, Madame [V] a adressé à l’assureur un formulaire de “circonstances du vol” daté du 18 novembre 2021 laissant apparaître ces indications : “Notre portail électrique a été forcé, ils ont ouvert la voiture on ne sait pas comment et ont pris les clés de notre maison pour s’y introduire pendant qu’on dormait. Ils nous ont pris les clés du véhicule et un bip (on sait pas pourquoi car ils avaient forcé le portail)”.
Afin de démontrer que le sinistre a effectivement été commis à l’aide d’une effraction au niveau de son portail, Madame [V] indique qu’un technicien aurait attesté de la nécessité d’effectuer un certain nombre de réparations sur cet équipement.
Elle renvoie pour cela à sa pièce n°10 que se trouve être non pas un compte-rendu d’examen dudit portail mais un devis établi le 24 juillet 2022 par l’entreprise VANELECT aux fins de fourniture d’un kit de motorisation coulissant, du démontage de l’ancienne motorisation, de la pose de la nouvelle motorisation, de la mise en service et du paramétrage des fins de course et d’un essai de l’installation.
Madame [V] ne peut donc valablement déduire d’un devis émis plus de huit mois après le sinistre qu’il confirmerait que l’état de dégradation du portail exigerait une intervention aux fins de remise en état alors même qu’il se contente de recenser des prestations ayant pu être commandées en dehors de tout impératif de réparation.
Madame [V] soutient par ailleurs que la constatation de l’effraction aurait été “appuyée” par le rapport de l’expert mandaté par l’assureur, dont elle cite un extrait mentionné comme suit : “[8] vol s’est déroulé pendant qu’ils dormaient dans la maison, des individus ont soulevé le portail coulissant extérieur du jardin, le coulissant a été sorti du rail et poussé sur le côté. Les malfaiteurs sont entrés dans le jardin. Ils ont ouvert la voiture stationnée et qui était fermée à clef. (…)”.
Néanmoins, l’exploitation du rapport d’expertise opérée en demande n’est que partielle et la citation tronquée, étant observé que le paragraphe en cause, inséré en regard d’une rubrique “Causes et circonstances” d’une partie dédiée au sinistre débute de la manière suivante : “Les assurés, [U] [V] et [Z] [H] qui sont occupants du logement déclarent que le vol s’est déroulé alors qu’ils dormaient (…)”.
Il apparaît ainsi que le rédacteur se contente de retranscrire les explications fournies par la demanderesse et son compagnon, sans aucunement validé leur version des faits.
Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut valablement se prévaloir des termes de l’avis technique rendu à l’initiative de la compagnie défenderesse, d’autant que le rapport rédigé le 7 avril 2022 par Monsieur [N] [Y] après une visite en date du 16 mars 2022 mentionne ceci, au titre d’une rubrique consacrée aux dommages constatés : “Nous ne constatons pas de détérioration. Les malfaiteurs ont soulevé le portail sans l’endommager. La porte entrée de maison a été ouverte par l’usage des clefs dérobées dans le véhicule”.
Il ressort de tout ce qui précède que Madame [V], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le vol de son véhicule s’est produit après l’accomplissement d’un geste d’effraction sur le portail de son habitation, étant considéré qu’une action en vue de le sortir de son rail ne pouvait s’opérer sans l’exercice d’une pression suffisamment forte et puissante de nature à laisser des traces d’endommagement.
En l’état d’une telle défaillance probatoire, l’intéressée ne peut prétendre à la prise en charge du sinistre par la compagnie ABEILLE dans la mesure où les conditions contractuelles requise ne sont pas réunies.
Elle sera en conséquence déboutée pour l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [U] [V] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [U] [V] à régler à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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