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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03359 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à Me GAUCHON
Copie certifiée conforme délivrée le 02 septembre 2025
à Me BOHBOT
Copie aux parties délivrée le 02 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (83)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE,
société inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 352 458 368, dont la siège social est sis à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis à [Adresse 11], suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Maître Laurence ARNOUX-DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) substitué par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Draguignan le 3 février 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 12 avril 2010 et précédemment signifiée la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012 a fait pratiquer le 3 février 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [I] [E] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais pour recouvrer la somme de 5.083,85 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 472.47 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [I] [E] par acte signifié le 10 février 2025 par procès verbal de recherches infructueuses.
Selon acte d’huissier en date du 7 mars 2025 M. [I] [E] et Mme [T] [X] ont fait assigner la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [I] [E] et de Mme [T] [X] par lesquelles ils ont demandé de
— in limine litis et à titre principal, les déclarer recevables en leur contestation
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2025 en l’absence de titre exécutoire et en conséquence ordonner sa mainlevée
— prononcer la nullité de la dénonce de la saisie-attribution en date du 10 février 2025 en l’absence de titre exécutoire et en conséquence ordonner sa mainlevée eu égard à la mauvaise foi et à la déloyauté procédurale dans le cadre des opérations de signification de la dénonce et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— déclarer irrecevable la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II en l’absence de qualité de créancier et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution
— ordonner que le compte joint n°02852 059158H soit exclu de l’assiette de la saisie
— constater l’expiration du délai de 10 ans pour agir en exécution de l’ordonnance en injonction de payer en date du 3 février 2010 et subséquemment la prescription de la créance
— débouter la société EOS FRANCE de toutes ses demandes
— en tout état de cause constater le caractère abusif de la saisie-attribution et condamner la société EOS FRANCE à payer à M. [I] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme [T] [X] la somme de 2.472,47 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012 par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [I] [E] et Mme [T] [X] de leurs demandes
— condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 17 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il n’est pas contesté que les dispositions du texte précité ont été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE :
Par ordonnance en injonction de payer du 3 février 2010 le tribunal d’instance de Draguignan a condamné M. [I] [E] à payer à la société SOFINCO la somme de 4.242,30 euros en principal avec intérêts au taux de 17,479% à compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 3.721,83 euros.
La qualité de créancier de la société EOS FRANCE n’est pas sérieusement discutée, aucun moyen n’étant développé. Toutefois, la société EOS FRANCE produit aux débats les pièces suivantes pour justifier de sa qualité à agir :
— une parution dans un journal d’annonces légales de laquelle il résulte que la SOFINCO a été absorbée par voie de fusion par la société CA CONSUMER FINANCE
— un acte de cession de créances signé entre la société CA CONSUMER FINANCE et le fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par le société de gestion EUROTITRISATION en présence de la société EOS CREDIREC le 14 juin 2012
— une annexe afférente aux créances cédées, dont la créance SOFINCO 520 366 18 925 [E] [I].
— l’ordonnance en injonction de payer exécutoire qui porte la ref 520 366 18 925.
La société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012 justifie bien de sa qualité à agir étant ajouté que la cession de créance du 14 juin 2012 est soumise au régime dérogatoire de l’article L 214-169 du code monétaire et financier et est opposable à M. [I] [E] à compter de la date mentionnée sur le bordereau.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et la nullité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie-attribution a été opérée le 3 février 2025 en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Draguignan le 3 février 2010. Cette ordonnance en injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 12 avril 2010. L’ordonnance en injonction de payer exéutoire a été signifiée à M. [I] [E] le 21 février 2024, soit préalablement à la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2025, acte qui ne souffre d’aucune contestation de la part de M. [I] [E].
Il est donc acquis que la société EOS FRANCE était bien munie du titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées lorsqu’elle a fait pratiquer à l’encontre de M. [I] [E] la saisie-attribution querellée, étant rappelé que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires au sens de l’article L 213-6 précité et qu’il n’entre pas dans ses attributions d’apprécier si l’ordonnance en injonction de payer a été valablement et régulièrement signifiée puisque cette décision n’est pas constitutive d’un titre exécutoire.
La nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue de ce chef.
Sur la nullité de la dénonce de la saisie-attribution en date du 10 février 2025 :
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire. L’article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ». L’article 659 de ce code dispose enfin en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
En l’espèce, le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution a été signifié à M. [I] [E] le 10 février 2025 par procès verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante “[Adresse 6]”. Le commissaire de justice a notamment mentionné (mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux) qu’il s’agissait de la dernière adresse connue de M. [I] [E], laquelle avait été confirmée par la CAF et le relevé FICOBA mais que sur place il n’y avait ni plaque nominative ni boîte aux lettres au nom du destinataire ; qu’une autre adresse [Adresse 4] avait également été communiquée par FICOBA mais qu’à cette adresse personne ne répondait à l’identité du destinataire de l’acte puisqu’il n’y avait davantage de plaque nominative ni boîte aux lettres au nom du destinataire ; qu’enfin la lettre RAR envoyée au visa de l’article 659 du code de procédure civile est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Il résulte des débats qu’aucune irrégularité n’affecte l’acte mais surtout que M. [I] [E] ne justifie d’aucun grief qui ne peut être qu’un grief de nature procédurale au sens de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire que cette irrégularité l’a empêché d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [I] [E] a été en mesure de contester la saisie-attribution pratiquée, contestation qui vient d’être jugée recevable.
La nullité du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution n’est pas encourue de ce chef.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, laquelle peut prendre la forme d’un paiement partiel de la créance, ou de la part du créancier, la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’interruption de la prescription décennale de son titre exécutoire.
Dans la mesure où M. [I] [E] conteste avoir procédé à des paiements partiels entre 2010 et 2014, la société EOS FRANCE doit établir l’existence de ces paiements. Or, la preuve d’un paiement émanant de M. [I] [E] ne peut résulter d’un décompte établi par le FCT Foncred II avec la mention “Versement direct CA Consumer Finance”. Ledit décompte constitue une preuve à soi-même dénuée de valeur probante et le nom du débiteur ne figure même pas sur le libellé du mouvement financier. En outre, les lettres de relance adressées à M. [I] [E] évoquant une demande d’échelonnement ou encore les mails envoyés par [P] [E] ne peuvent davantage constituer “la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit” exigée par les dispositions sus-visées.
A défaut de justifier d’un paiement ou d’un acte d’exécution forcée interruptif de prescription, il convient de juger que l’ordonnance d’injonction de payer revêtue le 12 avril 2010 de la formule exécutoire est prescrite et ne pouvait fonder la saisie querellée du 3 février 2025.
La mainlevée de la mesure doit donc être ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La saisie fructueuse exécutée sur le fondement d’un titre prescrit a causé à M. [I] [E] et Mme [T] [X] un préjudice financier résultant de l’indisponibilité de la somme de 472.47 euros. Il convient de réparer ce préjudice en leur allouant la somme globale de 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [I] [E] et Mme [T] [X] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [I] [E] et Mme [T] [X] recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012 entre les mains du Crédit Lyonnais selon procès-verbal du 3 février 2025 ;
Condamne la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012 à payer à M. [I] [E] et Mme [T] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012 aux dépens ;
Condamne la société EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par le société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012 à payer à M. [I] [E] et Mme [T] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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